Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc80fd17229e482eea6bc
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 4 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2BT ----------------------- [Y] [L] c/ [X] [G] épouse [L], SCP [E]- [D], [M] [L], [C] [R], Organisme UDAF DE LA DORDOGNE ----------------------- DU 01 AOUT 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 AOUT 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] absent représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 juin 2024, à : Madame [X] [G] épouse [L] assistée de son curateur, l'UDAF de la DORDOGNE domiciliée [Adresse 6] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Organisme UDAF DE LA DORDOGNE ès qualité de curateur de Madame [G] [X] épouse [L] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 8] (24), de nationalité française, retraitée, demeurant '[Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité a siège social [Adresse 6] absents représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC SCP [E]-[D] représentée par Maître [Z] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] absent représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absents, non comparants, assignés Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac, saisi par la SCP [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 9], d'une demande et de Mme [X] [L] et M. [Y] [L] d'une demande d'extension de la liquidation judiciaire à M. [Y] [L] et Mme [X] [L], a, notamment : - débouté M. [Y] [L] de sa demande de jonction avec la procédure tendant à voir condamner M. [Y] [L] et Mme [X] [L] au paiement du solde de leur compte courant d'associé à hauteur de 122 798, 47€, - étendu la procédure de liquidation ouverte le 30 août 2023 à l'encontre de la SARL [Adresse 9] à M. [Y] [L] et Mme [X] [L], - maintenu le juge commissaire et le liquidateur, - dit que cette procédure sera commune à celle ouverte à l'égard de la SARL [Adresse 9] et sera soumise aux mêmes délais. M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, il a fait assigner la SCP [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 9] et de Mme [X] [L] et M. [Y] [L], Mme [X] [L], M. [M] [L], Mme [C] [R] et l'UDAF de la Dordogne, ès qualités de mandataire à la protection de Mme [X] [L], en référé aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et de voir condamner la SCP [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 9] et de Mme [X] [L] et M. [Y] [L] aux dépens. A l'audience, M. [Y] [L] maintient ses demandes. Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les conditions de l'extension de la procédure collective ne sont pas réunies, puisque la confusion de patrimoine, concrétisée par l'existence d'une imbrication inextricable des patrimoines ou l'existence de relations financières anormales, n'est pas caractérisée du seul fait de l'existence d'une créance de la société envers les personnes physiques, au surplus mentionnée en compte courant. Par conclusions du 12 juillet 2024 soutenues à l'audience, la SCP [E] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 9] et de Mme [X] [L] et M. [Y] [L] s'en remet sur la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite le rejet des demandes de M. [Y] [L] et qu'il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que du fait de la liquidation de la société, le contrat de location gérance a été rompu, de sorte que les époux [L] ont repris l'activité en gestion directe pour la saison estivale 2024 déjà engagée, et que le maintien de l'exécution provisoire créerait des difficultés avec les clients qui ont réservé. Par conclusions du 17 juin 2024, le ministère public conclut au rejet de la demande aux motifs que la confusion de patrimoine est établie puisque la société n'a pas eu d'autre compte bancaire et d'autre moyen de paiement que ceux de M. [Y] [L], sauf à ce que soit démontré les conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire. Les autres parties, bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. En l'espèce, aucune des pièces produites aux débats, dont les tableaux établis par M. [Y] [L] lui-même sans authentification comptable des mentions qui y sont portées, ne permettent de considérer que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause en estimant qu'il existait une fictivité de la société, et à tout le moins une confusion de patrimoine entre la société et les époux [L], au regard, notamment, de l'absence de comptes bancaires, de dépenses et de recettes séparés et de l'existence de compte courant associé en permanence débiteur depuis au moins 2017. Par conséquent à défaut pour M. [Y] [L] de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il doit être débouté de sa demande. M. [Y] [L] succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Déboute M. [Y] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 29 mai 2024, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66adc80fd17229e482eea6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel