Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc810d17229e482eea6cc
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 476 232 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N33U ----------------------- S.A.S. SAINTE EULALIE DISTRIBUTION c/ INSPECTION DU TRAVAIL ET L'UNITE DE CONTROLE NORD- EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI ----------------------- DU 01 AOUT 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 AOUT 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. SAINTE EULALIE DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Absente représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 juillet 2024, à : INSPECTION DU TRAVAIL ET L'UNITE DE CONTROLE NORD- EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [X], inspecteur, Madame [L], agent de contrôle et madame [P], responsable unité de contrôle assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal de Bordeaux s'est déclaré compétent et a, notamment : ' fait interdiction à la SAS Sainte Eulalie Distribution, exerçant sous l'enseigne « la Foir' Fouille » d'employer, des salariés le dimanche, sous astreinte de 5000 € due au trésor public par salarié illicitement employé et par dimanche concerné, ' rejeté la demande de la SAS Sainte Eulalie Distribution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SAS Sainte Eulalie Distribution aux dépens et à payer à l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 juillet 2024, la SAS Sainte Eulalie Distribution a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, elle a fait assigner l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi devant la juridiction du premier président en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2024 et en tout état de cause de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais. A l'audience elle maintient ses demandes. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision : en ce que le juge des référés a caractérisé le trouble manifestement illicite indépendamment de l'activité principale de la société pour se prononcer sur sa compétence sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ; en ce que le juge des référés ne s'est pas fondé sur le champ d'application de la convention collective ni sur la définition de l'INSEE pour considérer que l'entreprise n'avait pas pour activité principale le bricolage laquelle doit au surplus s'apprécier à proportion du chiffre d'affaires généré. Elle souligne que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard des salariés employés le dimanche et à l'égard de la société qui en subira les conséquences économiques par la réduction de son chiffre d'affaires. Par conclusions du 24 juillet 2024 soutenues à l'audience, l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi sollicite que la SAS Sainte Eulalie Distribution soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution et soit condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision prise sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile : en ce que les éléments du dossier ne démontrent pas que la société a une activité principale liée au bricolage qui pourrait justifier son rattachement aux entreprises bénéficiant d'une dérogation au repos dominical hebdomadaire, le rattachement tardif à la convention collective ne pouvant être utilement invoqué pas plus que la réalisation d'un chiffre d'affaires sur la vente de produits cités par la convention collective du bricolage. Elle souligne l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision dans la mesure où le changement des horaires de travail permet de maintenir les salariés dans leur emploi et où la société pourra continuer à bénéficier des jours d'ouvertures légaux et ne démontre pas la perte de chiffre d'affaires. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible, dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, en cas d'infirmation. En l'espèce, pour justifier de l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, la SAS Sainte Eulalie Distribution produit deux attestations de son expert comptable. La première indique qu'avec 5 ouvertures de dimanche autorisées, le résultat d'exploitation 2023 aurait été une perte de 75 744€ HT, tout en mentionnant un chiffre d'affaires global de 4 762 324€ HT pour un résultat d'exploitation 2023 de 143 739€ HT, un chiffre d'affaires des dimanches de 787 366€ HT et un résultat d'exploitation des dimanches de 219 183€ HT. La deuxième mentionne que la contribution des dimanches au résultat d'exploitation du 3ème trimestre 2023 représente 50 662 € HT et que sans l'ouverture du dimanche l'exploitation du point de vente présenterait une perte d'exploitation reconstituée de 37 337€ HT. Ces deux attestations ne sont accompagnées d'aucun bilan comptable certifié ni d'une explication sur la méthode de calcul du chiffre d'affaires généré par une exploitation du commerce le dimanche, ni sur la méthode d'extrapolation à laquelle se livre l'expert comptable qui permettraient de mettre, à tout le moins, en perspective un résultat d'exploitation de 143 739€ HT pour un chiffre d'affaires dépassant 4 700 000€ HT, de sorte que ces pièces ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes du risque de perte de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation dans les proportions invoquées. Par ailleurs, il n'est pas discuté que l'établissement est intégré dans un groupe de 16 sociétés composé en holding de sorte que même à considérer prouvé le risque d'une perte conséquente de résultat, le caractère irréversible de ses conséquences sur la société, au sens où elles compromettraient sa pérennité, n'est pas démontré par les pièces du dossier. Il convient enfin de relever que l'ordonnance discutée fait interdiction à la SAS Sainte Eulalie Distribution de faire travailler des salariés le dimanche et non pas à l'établissement d'être ouvert et de fonctionner sans salariés, la SAS Sainte Eulalie Distribution ne justifiant pas être dans l'impossibilité de s'organiser pour que ce soit le cas le temps de la procédure d'appel, tout comme elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de redéployer les salariés travaillant exclusivement le dimanche sur une autre plage horaire durant la même période. Dans ces conditions elle ne démontre pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversible. Surabondamment, puisqu'il n'est pas nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel car, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif, il ne ressort pas des pièces produites aux débats à ce stade de la procédure et des motifs de la décision contestée, qu'en considérant que l'emploi de salariés le dimanche sans que la SAS Sainte Eulalie Distribution puisse se prévaloir d'une dérogation au repos dominical pour ses salariés, puisqu'elle n'établissait pas que son activité principale lui permettait d'y déroger, était contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail, pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'adoption récente de la convention collective du bricolage par l'établissement et le chiffre d'affaires avancé par la SAS Sainte Eulalie Distribution qui résulte d'une nomenclature interne non objectivée. La SAS Sainte Eulalie Distribution, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS Sainte Eulalie Distribution de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance en date du 1er juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de Bordeaux, Condamne la SAS Sainte Eulalie Distribution à payer à l'inspection du travail et l'unité de contrôle Nord-Est de la Direction départementale de l'emploi la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Sainte Eulalie Distribution aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66adc810d17229e482eea6cc
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