Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66adc811d17229e482eea6d4
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Premier Président ORDONNANCE DE REFERE DU 31 JUILLET 2024 DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXECUTION PROVISOIRE ORDONNANCE N° :25/2024 RG : N° RG 24/00003 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIX6 AFFAIRE : S.A.S.U. LV CONSULTANTS / Me [K] [C] - mandataire liquidateur de l'APEIG, Association APEIG ENTRE : S.A.S.U. LV CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alicia D'ENNETIERES, avocat au barreau de GUYANE Représentée par Mme [H] [T] en vertu d'un pouvoir général ET : Me [C] [K] - en qualité de mandataire liquidateur de l'APEIG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE Association APEIG [Adresse 4], [Localité 3] Nous, Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée présente lors des débats et de Madame Lysiane DESGREZ, directrice de greffe présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 03 Avril 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 15 mai 2024 prorogée jusqu'au 31 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2024 la société LV CONSULTANTS SASU a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé maître [K] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association pour l'emploi et l'insertion en Guyane (ci-après dénommée APEIG) désignée par jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 21 avril 2023, à l'effet, au visa notamment de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de voir : Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 11 décembre 2023 ayant prononcé la nullité de deux saisies attribution effectuées les 27 mars et 12 avril 2023 et dénoncées à l'APEIG respectivement les 29 mars et 17 avril 2023, pour le compte de la société LV CONSULTANTS SASU en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 8 juin 2022 qui a condamné l'APEIG à payer à la société LV CONSULTANTS SASU les sommes de 267.512,03 euros en principal, celle de 7366,40 euros au titre des intérêts au taux légal, celle de 8000 euros de dommages et intérêts et celle de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 286.378,43 euros, décision à ce jour définitive, avec rappel que la décision est exécutoire de plein droit et que le délai d'appel et l'appel des décisions du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ; L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 puis renvoyée à celle du 3 avril suivant à laquelle elle a été retenue. A l'audience, la société LV CONSULTANTS SASU expose avoir interjeté appel du jugement du juge de l'exécution en date du 11 décembre 2023 selon déclaration en date du 24 décembre 2023, en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie attribution effectuée par maître [P] le 27 mars 2023 pour le compte de la société LV CONSULTANTS SASU d'une somme détenue par la SA CAISSE D'EPARGNE DE PRONVENCE ALPES CORSE, en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie attribution effectuée par maître [P] le 12 avril 2023 pour le compte de la société LV CONSULTANTS SASU d'une somme détenue par la SA CAISSE D'EPARGNE DE PRONVENCE ALPES CORSE, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de ces saisies attribution et ce qu'il a condamné la société LV CONSULTANTS SASU au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que le juge a fait une mauvaise application des textes pourtant précis et que les conséquences de la décision sont manifestement excessives pour elle. Elle indique subir depuis plus de trois ans le comportement de l'association APEIG qui a méconnu ses obligations contractuelles et n'a pas fait de démarches en vue de l'obtention de subventions qui auraient permis de régler les factures de son cocontractant, alors que ce dernier a rempli ses obligations et a dû faire face à un impayé de 270.000 euros, l'APEIG n'ayant ainsi pas hésité à mettre l'existence juridique et les salariés de la société LV CONSULTANTS SASU en péril. Le juge de l'exécution a, selon la société LV CONSULTANTS SASU, omis que les conditions posées à l'article L.632-2 du code de commerce sur lesquelles il s'est fondé pour prononcer la nullité des saisies attribution, sont cumulatives, à savoir que la saisie arrive après la date de l'état de cessation des paiements et que le créancier ait eu connaissance de cette cessation des paiements. Or cette dernière n'a été constaté par le juge commissaire que le 21 avril 2023, soit un mois après la saisie qu'elle a fait pratiquer. En outre, la décision de liquidation judiciaire est intervenue postérieurement à la saisie et n'a toujours pas été publiée. Le juge de l'exécution aurait également omis de constater que la société LV CONSULTANTS SASU n'a été informée de cette situation qu'au moment de la saisine du juge de l'exécution. Elle affirme avoir toujours agi en toute bonne foi et en toute transparence, et avoir également toujours cherché des solutions amiables. Elle ne pouvait déduire du seul fait que l'APEIG ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été accordé, qu'elle était en état de cessation de paiement. La société LV CONSULTANTS SASU constate ainsi qu'en tout état de cause les conditions cumulatives de l'article L.632-2 du code de commerce ne sont pas réunies et que la décision du juge de l'exécution est discutable. Elle affirme disposer donc de moyens sérieux de la voir réformer. En second lieu, la société LV CONSULTANTS SASU fait valoir qu'en annulant les saisies, les sommes obtenues vont être réintégrées à l'actif de la société afin d'être réparties entre les différents créanciers. Elle-même n'a aucun retour de la déclaration de créance qu'elle a effectuée et ignore tout de la situation actuelle. En revanche, elle sait que la sienne est gravement en danger car elle a des salariés à rémunérer et des obligations à honorer. Elle souligne que quand bien même elle obtiendrait la réformation du jugement querellé, si l'exécution de la décision du juge de l'exécution n'était pas suspendue, et que donc les sommes recouvrées étaient restituées, elles seraient bloquées dans le cadre de la procédure de liquidation, faisant de fait peser, sur elle aussi, le risque de se retrouver en procédure collective et de se voir contrainte de procéder au licenciement de ses salariés. Elle maintient de plus fort les termes de son assignation. En réplique, maître [K] [C] indique que la saisie-attribution du 27 mars 2023, dénoncée le 27 mars suivant, a été fructueuse à hauteur de 100.690,31 euros, et que celle du 12 avril 2023 a dévoilé un solde bancaire de 380,69 euros. Elle poursuit en exposant que l'association APEIG a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire dès le 24 février 2023, et que lors de l'audience du 20 avril 2023 il a été constaté la situation irrémédiablement compromise de l'association de sorte que par jugement du 21 avril 2023 a été prononcée sa liquidation judiciaire, elle-même étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. A cette occasion la date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2022. Elle rappelle que l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution permet à l'appelant de solliciter, non pas l'arrêt de l'exécution provisoire, comme cela a été demandé dans l'assignation saisissant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne, mais le sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution. En l'espèce, la société LV CONSULTANTS SASU ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée, le juge de l'exécution ayant parfaitement tenu compte de la connaissance certaine par le créancier de la situation de cessation des paiements de l'association APEIG lorsque les saisies ont été pratiquées. En effet, dès un mail de septembre 2022 les dirigeants de l'APEIG ont adressé au commissaire de justice mandaté par la société LV CONSULTANTS SASU un mail l'informant de ce qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à la dette, au regard d'une perte financière conséquente pour l'année 2021, et proposant en conséquence un échelonnement de la dette. Un autre mail du 31 octobre 2022 confirmait l'absence de trésorerie pour régler l'acompte de 20.000 euros sollicité par la société LV CONSULTANTS SASU et signalait que l'existence même de l'APEIG était en péril. Enfin, dans un mail en date du 7 novembre 2022 l'APEIG demandait à ce qu'aucune saisie ne soit effectuée afin de permettre le règlement des autres créanciers. En dépit de ces alertes, la société LV CONSULTANTS SASU a poursuivi le recouvrement forcé de sa dette au mépris du principe d'égalité des créanciers qui aurait dû s'imposer s'agissant d'une association débitrice placée en procédure collective. En effet, il apparaît qu'aux dates où elle a fait pratiquer les deux saisies attribution litigieuses, la société LV CONSULTANTS SASU avait parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiements de l'association débitrice, s'exposant ainsi sciemment à la cause de nullité prévue à l'article L632-2 du code de commerce, de sorte que le jugement du juge de l'exécution apparaît pleinement justifié. La société LV CONSULTANTS SASU doit donc selon elle être déboutée de ses prétentions et être condamnée à payer à maître [C], ès qualités, une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en « cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ». En l'espèce, une erreur s'est manifestement glissée dans l'intitulé de l'exploit introductif d'instance délivré le 9 février 2024 à maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association APEIG, puisqu'il est fait mention d'une assignation en référé « aux fins d'arrêt d'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Cayenne », alors que la lecture de l'exploit introductif d'instance révèle, sans ambiguïté qu'il s'agit d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 11 décembre 2023, avec visa explicite des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, texte relatif au sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution, sollicité auprès du premier président de la cour d'appel statuant par décision non susceptible de pourvoi. La juridiction de céans est donc valablement saisie, en référé, et l'intimée ne peut se méprendre sur l'objet des prétentions de la société LV CONSULTANTS SASU. Comme mentionné plus haut, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a, par jugement en date du 11 décembre 2023, prononcé la nullité des saisies attribution effectuées par maître [P] les 27 mars et 12 avril 2023 pour le compte de la société LV CONSULTANTS SASU de sommes détenues par la SA CAISSE D'EPARGNE DE PRONVENCE ALPES CORSE sur les comptes ouverts au nom de l'association APEIG, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 8 juin 2022 ayant condamné l'APEIG à payer à la société LV CONSULTANTS SASU la somme totale de 286.378,43 euros TTC, et a ordonné la mainlevée de ces saisies attribution. La société LV CONSULTANTS SASU a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 24 décembre 2023, la cour d'appel n'ayant pas statué à la date à laquelle la présente juridiction statue. Le juge de l'exécution a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.632-2 du code de qui prévoit que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Ces conditions sont bien cumulatives, ce qui signifie, au cas d'espèce, que pour en prononcer la nullité, il faudrait que les saisies-attribution attaquées aient été effectuées après la date de l'état de cessation des paiements et que le créancier ait eu connaissance de cette cessation des paiements. Or, la confrontation de l'historique de la procédure collective dont a fait l'objet l'association APEIG, à celui de la procédure judiciaire ayant opposé les deux parties, depuis l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 juin 2022 ayant condamné à paiement l'APEIG, jusqu'au jugement du juge de l'exécution, révèle qu'à la date à laquelle les deux saisies attribution ont été pratiquées sur les comptes de l'APEIG, la société LV CONSULTANTS SASU n'avait pas eu régulièrement connaissance de la date de cessation des paiements de sa débitrice. En effet, comme le reprend maître [C] elle-même dans ses écritures, l'association APEIG a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire le 24 février 2023, et ce n'est que lors de l'audience du 20 avril 2023, soit postérieurement aux dates auxquelles ont été pratiquées les saisies attribution, qu'il a été constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et que par jugement du 21 avril 2023 a été prononcée sa liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 31 octobre 2022, ce dont les créanciers ne pouvait avoir connaissance avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Le faisceau d'éléments démontrant que la situation financière de l'association APEIG était fragilisée, situation ancienne puisque la société LV CONSULTANTS SASU a été contrainte d'ester en justice pour obtenir la condamnation de sa débitrice à lui payer les sommes qu'elle restait lui devoir et dont elle a vainement recherché le paiement amiable, ne saurait équivaloir à « la connaissance de la cessation des paiements » prévue à l'article L.632-3 précité. Il existe donc des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le juge de l'exécution rendant fondée la demande de sursis à exécution de cette décision, telle que sollicitée par la société LV CONSULTANTS SASU. Il y sera fait droit. Au regard de ce qui précède, il convient de débouter maître [C], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les dépens de la présente instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi, Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire civil 23/00918 et opposant la société LV CONSULTANTS SASU à l'association APEIG, prise en la personne de maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, Déboute maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association APEIG, de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de maître [K] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association APEIG, et seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ; La directrice de greffe La première présidente Lysiane DESGREZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66adc811d17229e482eea6d4
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