Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66adc812d17229e482eea6de
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKX3 N° de minute : 267/24 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [L] né le 25 Septembre 1993 à [Localité 2] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 août 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ; VU le recours de M. [N] [L] daté du 19 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 20 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [L], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 juillet 2024 à 15h30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Juillet 2024 à 18h43 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 22 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [N] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Morel, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2024 à 11 heures 30, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 18 heures 43, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure antérieure : Sur la déloyauté de l'interpellation et de la privation de liberté : En vertu de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. En outre, en application des articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut décider du placement en garde à vue de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ; que le parquet est immédiatement avisé de la mesure et que le gardé à vue doit recevoir sans délai notification de ses droits dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, M. [L] ayant été régulièrement convoqué dans le cadre d'une procédure pénale le concernant, s'étant présenté spontanément, préalablement à son placement en garde à vue, et ayant lui-même fait état de sa nationalité étrangère, eût-elle été connue au préalable, rien ne permet de démontrer l'instrumentalisation de cette procédure, faisant suite à une plainte de son épouse pour violences conjugales et menaces de mort, et ce alors que, comme l'a justement relevé le juge de première instance à titre surabondant, il se trouvait en situation irrégulière depuis un temps conséquent, sans avoir respecté les précédentes mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet, et qui sont produites aux débats, ni même des assignations à résidence prononcées à son encontre, outre qu'il savait pertinemment être l'objet d'une mesure d'expulsion pouvait être exécutée à tout moment, ce qui impliquait, le cas échéant, un placement en rétention dont l'hypothèse est mentionnée, fût-ce au titre des recours, dans la mesure d'éloignement qui lui a été régulièrement notifiée. Il y a donc lieu à écarter le moyen de ce chef. Sur la régularité de l'audition administrative intervenue pendant le temps de garde à vue : M. [L] fait encore valoir qu'il aurait pu être entendu sur sa situation administrative, préalablement à son placement en rétention, dans le cadre d'une mesure moins restrictive que la garde à vue. Cela étant, rien n'interdit qu'une telle audition soit réalisée dans le temps de la garde à vue, indépendamment de la remise en cause de la régularité de ce cadre lui-même, l'audition en question n'impliquant aucune question de nature à incriminer l'intéressé, appelé à s'expliquer sur sa situation administrative, et ce alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas intervenue dans le respect des droits de l'intéressé, et, notamment, conformément aux garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE. Le moyen sera donc également écarté. Sur l'habilitation du fonctionnaire de police pour consulter différents fichiers de police et l'alimentation du FNAEG : L'article L 142-2 du CESEDA dispose qu' « en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en ouvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». Par ailleurs, l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Il ressort des éléments de la procédure que M. [L] avait fait l'objet d'un placement en garde à vue, ce qui permettait l'application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale. Dès lors, en application de ce texte, l'absence de mention de l'habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci. En tout état de cause, au regard des autres éléments du dossier, le retenu ne justifie pas en quoi cette consultation aurait porté une atteinte substantielle à ses droits, qui justifierait, au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Et à hauteur de cour, il est justifié de l'habilitation de l'agent de police judiciaire concernée pour consulter un certain nombre de fichiers dont le FNAEG. Concernant le grief tiré plus particulièrement de la consultation et de l'alimentation de ce fichier, il convient de rappeler que l'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que : 'Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.' En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la consultation et l'alimentation de ce fichier, s'agissant d'une simple mise à jour n'impliquant pas de décider de la conservation d'une empreinte génétique, ont été effectués en conformité avec les dispositions sus-mentionnées, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, peu important que M. [L] n'ait pas, par la suite, fait l'objet d'une condamnation de ces chefs, de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen. Sur la contestation de l'arrêté de placement : Sur le détournement de pouvoir : Au regard des conclusions auquel il a été parvenu sous l'angle de l'examen du moyen tiré de la nullité de la procédure au titre de la déloyauté de l'interpellation, il n'y a pas davantage lieu d'accueillir le présent moyen, l'appelant ne démontrant, pas davantage qu'en première instance, avoir été convoqué à d'autres fins que pour être entendu sur les suites de la plainte déposée par son épouse pour des faits graves et dont le retrait ne mettait pas fin à l'exercice de l'action publique, et ce, peu important les suites ultérieurement données à l'enquête. Ce moyen sera donc, également, écarté. Sur le défaut de motivation : Sur ce point, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter des motifs pertinents retenus par le juge de première instance, qu'elle approuve, ce d'autant que les éléments du dossier ne permettent pas de s'assurer de la stabilité de la domiciliation de M. [L] à la date de l'arrêté, seule une attestation de son épouse en date du 21 juillet venant évoquer une reprise de la vie commune en date du 8 juin précédent, alors même que Mme [R] [Y] avait indiqué trois jours auparavant 'vouloir se séparer de lui', celui-ci lui ayant rendu les clés de son logement et quitté les lieux le jour de sa plainte, et que M. [L] a indiqué aux enquêteurs en date du 17 juillet se trouver chez un collègue. Il n'y a donc pas davantage lieu à faire droit à ce moyen. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant : Dès lors que d'une part la mesure de placement n'affecte directement que M. [L] et non les autres membres de sa famille, et que d'autre part, la décision de placement en rétention qui est une mesure temporaire et de courte durée n'est pas, en l'absence en l'espèce d'éléments spécifiques de nature à le justifier, à même de porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé, la mesure prise étant en outre prévue par la loi et poursuivant un but légitime, en ce qu'elle relève du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire, action dont la Cour de Strasbourg a retenu qu'elle peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l'ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. À cet égard, il sera rappelé que si M. [L] se prévaut des besoins de son enfant nouveau-né, d'avoir une présence constante de ses parents à ses côtés, en raison de son état de santé ayant nécessité une hospitalisation en service de néonatologie, il n'en demeure pas moins que la mesure intervient dans un contexte familial instable et que M. [L] fait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive impliquant son départ du territoire. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen, tout en ajoutant que sont, en tout état de cause versées aux débats les précédentes OQTF dont il a fait l'objet et auxquelles il n'a pas déféré. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il convient donc d'entrer en voie de confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Juillet 2024 à 16h48, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [N] [L] - Maître Morel pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Juillet 2024 à 16h48 l'avocat de l'intéressé Maître Tess BELLANGER l'intéressé M. [N] [L] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me Morel EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [L] - à Maître Tess BELLANGER - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc812d17229e482eea6de
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