Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66adc812d17229e482eea6e0
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKX5 N° de minute : 266/24 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [N] né le 30 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 17 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [P] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [P] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 ; VU le recours de M. [P] [N] daté du 22 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 21 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [N], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [N] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 juillet 2024 à 12h04 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2024 à 16h30 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 22 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 juilet 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [P] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis MaîtreMOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2024 à 12 heures 04, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 16 heures 21, soit dans le délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir, à l'appui de son appel, que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, ce qui n'est, du reste, pas contesté par la partie intimée. Cela étant, il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête, en date du 21 juillet 2024, tendant à la première prolongation de la rétention, M, [D] [Z], sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 1], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 18 janvier 2024, lequel régit les permanences de week-ends, sachant que le 21 juillet était un dimanche. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur le défaut de diligences de l'administration : Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [N], qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document transfrontalier, dont la détention est une condition préalable à la mesure d'éloignement, ce qui requiert l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités de l'État dont il déclare être ressortissant, en l'espèce l'Algérie. Si M. [N], qui invoque ce moyen pour la première fois ce moyen à hauteur de cour, ce qui n'est, pas davantage que pour le précédent, de nature à entacher sa recevabilité, entend affirmer que 'rien n'indique que la sollicitation des autorités consulaires permettra la délivrance d'un laissez-passer', il convient de relever que les autorités algériennes ont été sollicitées à cette fin dès le placement en rétention de l'intéressé, et que celles-ci ont répondu dès le 18 juillet 2024, pour proposer une audition, étant rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, outre une saisine des autorités suisses pour prise en charge de l'intéressé, sans qu'à ce stade il n'y ait lieu de prendre en compte une éventuelle relance, même s'il appartient à l'administration française de donner suite dans les meilleurs délais à la proposition d'audition formulée par le consulat algérien, en proposant une date, comme cela lui a été demandé, ni que les perspectives de délivrance d'un laissez-passer soit obérées, comme se contente de l'affirmer le retenu. Par ailleurs, si M. [N] évoque une résidence et un emploi de nature à garantir sa représentation en Espagne, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant de la mesure d'éloignement et partant, du pays de destination, outre que la question des garanties de représentation ne se pose, le cas échéant, que concernant le territoire français. Le moyen est donc infondé. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'entrer en voie de confirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Juillet 2024 à 15h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [P] [N] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Juillet 2024 à 15h30 l'avocat de l'intéressé Maître Tess BELLANGER l'intéressé M. [P] [N] en visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me Morel EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [N] - à Maître Tess BELLANGER - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc812d17229e482eea6e0
Données disponibles
- Texte intégral
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