Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc814d17229e482eea6e8
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01565 N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVR N° de Minute : 24/ Ordonnance du vendredi 02 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [I] né le 26 Septembre 1998 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ Société PREFECTURE DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 2 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 2 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er août 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 29 juillet 2024, notifié le même jour à 10 heures 25, M. [B] [I], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 19 février 2024 par le tribunal correctionnel d'Amiens. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 à 11 heures 35, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 1er août 2024 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024 à 12 heures 01, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, M. [I] expose qu'il est entré en France il y a un an, qu'il est hébergé par des membres de sa famille à [Localité 1] et qu'il vit en concubinage depuis six mois avec sa compagne qui est enceinte. L'appelant soulève les moyens suivants : - l'absence de recours à un interprète dans la notification du placement en rétention (L.141-3 du CESEDA), - le défaut de diligences de l'administration. Il précise à l'audience qu'il ressort du dossier, notamment des constatations mentionnées dans le jugement du tribunal correctionnel, que mr avait besoin d'un interprète, dont il a d'ailleurs bénéficié pour le reste de la procédure, ce qui fait grief à mr qui n'a pu avoir connaissance de la possibilité de contester l'arrêté de placement en rétention et de voir un médecin, ce qu'il aurait souhaité faire. Il explique qu'il a signé le document bien qu'il ne l'ait pas compris, parce qu'il a compris tardivement qu'il avait droit à un interprète. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la violation de l'article L.141-3 du CESEDA L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L. 141-3 du même code dispose que les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Selon l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il apparaît que l'arrêté de placement en rétention précise dans un encadré relatif à sa notification, à la page 3, que la lecture dudit arrêté a été 'faite par l'agent notificateur à l'intéressé qui comprend le français' et M. [I] a signé le document, qui ne comporte pas de signature à l'emplacement réservé à 'l'interprète'. Il a également signé le document d'information sur les voies de recours contre l'arrêté de placement en rétention, signé par le même agent notificateur. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que l'appelant aurait déclaré ne pas comprendre le français ; notamment la notice de renseignements établie le 16 juillet 2024 et reportant ses déclarations ne porte aucune mention à ce sujet (la case 'ne parle pas français' n'est pas cochée) et a été signée par M. [I]. Il peut être relevé en outre que l'avis d'audience devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer porte la mention d'une traduction effectuée en langue avec la précision que cette traduction a été faite 'à sa demande' mais qu'il a également été précisé 'pris connaissance en français'. Si le procès-verbal notification des droits en rétention comprend en fin de document la mention pré-imprimées 'après lecture et traduction faites par nous même, l'intéressé signe', il peut être relevé qu'il a été signé par le même agent notificateur que celui aui a notifié l'arrêté sur lequel il avait coché la case 'faite par l'agent notificateur à l'intéressé qui comprend le français', de sorte que cette mention n'est pas significative pour attester d'une traduction mais pas non plus de la nécessité de celle-ci. Le jugement du tribunal correctionnel, mentionne qu'avant l'audition de M. [I] ' le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française', ce constat ne vient pas nécessairement en contradiction avec le constat fait lors de la notification de l'arrêt selon lequel il comprenait le français. Il n'est dès lors pas démontré que M. [I] ne comprendrait pas le français et aurait eu besoin d'un interprète, ni qu'il aurait jamais fait la demande lors de la notification de ses droits, étant relevé qu'il n'a pas évoqué cette difficulté en première instance. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la prolongation de la rétention En vertu de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte de la procédure que l'dministration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, à ce jour, puisqu'elle a effectué, une demande de routing d'éloignement réceptionnée par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 29 juillet 2024 à 11h39, soit le jour même de son placement en rétention, et une demande de laissez-consulaire a été faite le 11 juillet avec une relance le 31 juillet 2024. Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, la juridiction relevant en outre que lors de son audition du 16 juillet 2024 M. [I] a précisé qu'il ne souhaitait pas repartir et voulait rester en France, confirmant ainsi le risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Sur la notification de la décision Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [H] Le greffier N° RG 24/01565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [I] le vendredi 02 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à Société PREFECTURE DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 02 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 2] Le greffier, le vendredi 02 août 2024 N° RG 24/01565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVR
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDAarticle L 141-2 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA larticle L. 741-3 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc814d17229e482eea6e8
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