Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc814d17229e482eea6ea
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01566 N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVX N° de Minute : 24/ Ordonnance du vendredi 02 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [D] né le 07 Août 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [C] [Z] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 2 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1er août 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 29 juillet 2024, notifié le même jour à 10 heures 30, M. [X] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 11 juillet 2024, notifié le 12 juillet suivant à 11 heures 10. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024 à 11 heures 34, M. [X] [D] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024 à 11 heures 36, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 1er août 2024, notifiée à 11 heures 27, le juge des libertés et de la détention a rejeté le cours en annulation présenté par M. [X] [D] et fait droit à la requête du préfet. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2024 à 12 heures 09, M. [X] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et ni n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son recours il explique qu'il est arrivé en France en mars 2020, qu'il a été reconnu comme victime de guerre il y a vingt ans, qu'il subit d'importants troubles psychiatriques en raison des actes qu'il a subis à cette époque, qu'il bénéficie d'un suivi médical important en France. Il expose qu'il est hébergé de manière stable chez sa soeur à [Localité 1] permettant une assignation à résidence, rappelant qu'il a été jugé que le simple fait que l'étranger ait déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français ne suffit pas à établir un risque de fuite. A l'audience précise qu'il entend désormais quitter la France. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas réunies dès lors que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un tel dispositif en 2022 et ne l'avait pas respecté, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable et fixe en France, qu'il avait confirmé son refus de partir en Algérie et n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité. La juridiction relève en outre que si, toutefois, rien n'indique que l'hébergement proposé par sa soeur ne pourrait pas s'analyser en une adresse stable sur le territoire français, il ne suffit pas, de même que ses déclarations à l'audience quant à sa volonté de quitter la France, à considérer qu'une assignation à résidence serait suffisante pour éviter un risque de non exécution de la mesure d'éloignement au regard des autres considérations, étant relevé que M. [X] [D] a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français non suivies d'effet. L'administration justifie par ailleurs des diligences utiles, à ce jour, afin d'exécuter la mesure dans des conditions permettant de limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger (demandes de laissez-passer consulaire et de vol). Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [X] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, Greffier Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [Z] Le greffier N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 02 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [D] le vendredi 02 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 02 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 02 août 2024 N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA.article L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc814d17229e482eea6ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel