Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc815d17229e482eea6f6
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06319 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RT Nom du ressortissant : [C] [X] [X] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [X] né le 28 Mai 1995 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 septembre 2021, [C] [X] a été condamné à une interdiction de territoire français de 3 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision du 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2024. Par ordonnances des 2 juin 2024 et 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 juillet 2024, reçu et enregistrée le même jour à 15h02 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juillet 2024 à 16h00 a fait droit à cette requête. [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 juillet 2024 à 8 heures 34 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, le simple fait de demander un laisser-passer consulaire à destination du Maroc étant inopérant. [C] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er août 2024 à 10 heures 30. [C] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel faisant valoir que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies, à défaut de réponses des autorités marocaines et de preuve que la délivrance du laisser-passer consulaire interviendra à bref délai. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, laquelle retient que les démarches entreprises sont de nature à permettre la délivrance d'un laisser-passer à bref délai et qu'il existe en outre une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations de l'intéressé. [C] [X] a eu la parole en dernier et déclaré : «J'ai un dossier médical avec des rendez-vous, j'ai eu une opération du coeur en 2016. Je suis marié avec une marocaine qui vit à [Localité 2]. La liberté n'a pas de prix. Je travaille à [Localité 1] dans la peinture. Je regrette». MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [C] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [C] [X] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, - son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public au vu de sa condamnation à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 1er février 2024 pour vol aggravé en récidive ainsi que des multiples condamnations dont il a fait l'objet précédemment pour des vols aggravés, - il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 29 mai 2024, avant même son élargissement, avec relances les 27 juin et 26 juillet 2024. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités. En l'espèce, le préfet du Rhône s'est adressé aux autorités consulaires marocaines qu'il a au demeurant relanceés à deux reprises. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et aucune carence de l'autorité administrative dans ses diligences n'est susceptible d'être retenue. Le premier juge a souverainement apprécié avec pertinence par une motivation qui est adoptée pour le surplus qu'il était établi que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 471 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc815d17229e482eea6f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel