Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc815d17229e482eea6fa
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06321 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RZ Nom du ressortissant : [R] [V] [O] [O] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [V] [O] né le 03 Septembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 10 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [R] [V] [O] par le préfet de Savoie. Le 30 juin 2024, le préfet de Savoie a ordonné le placement de [R] [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juillet 2024 à 14h16 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 31 juillet 2024 à 8 heures 54, [R] [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention » Par courriel adressé le 31 juillet 2024 à 9 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 juillet 2024 2024 à 20 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, [R] [V] [O] qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence sans faire état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, étant dépourvu de document de voyage et ayant refusé d'embarquer le 15 juillet 2024, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'un laisser-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires tunisiennes le 11 juillet 2024. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de [R] [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [R] [V] [O] a fait valoir qu'il n'était pas une menace pour l'ordre public et qu'il avait refusé le vol parce qu'il n'avait pas récupéré ses affaires, étant précisé qu'il a été interpelé alors qu'il quittait la France. Il n'a ainsi fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [R] [V] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant la première période de prolongation suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que le 11 juillet 2024 l'autorité administrative a obtenu des autorités tunisiennes un laisser-passer consulaire valable jusqu'au 25 juillet 2024 et que néanmoins [R] [V] [O] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 15 juillet 2024. La préfecture de Savoie qui justifie d'une nouvelle demande de rooting est dans l'attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée et il est acquis que [R] [V] [O] a fait volontairement obstruction à son éloignement, en sorte que le moyen tiré de l'absence de diligences tend uniquement à une mise en liberté. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [V] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L 741-3 du Ceseda et motive sa requête darticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc815d17229e482eea6fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel