Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc816d17229e482eea702
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06325 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2SH Nom du ressortissant : [M] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [R] né le 19 Janvier 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon, [M] [R] a été condamné à un interdiction de territoire français de 5 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 26 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 26 juillet 2024. Suivant requête du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 juillet 2024 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 31 juillet 2024 à 11 heures 55, [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 31 juillet 2024 à 14 heures 06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 juillet 2024 à 17 heures 37 faisant état des diligences déjà accomplies et justifiées, c'est à dire une demande de laisser-passer aux autorités consulaires algériennes dès le 26 juillet 2024, et s'en rapportant quant à l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue et les pièces produites par ce dernier. MOTIVATION L'appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [M] [R] ayant fait état de sa situation familiale en France, n'a ainsi fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [M] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que dès le 26 juillet 2024, la préfecture du Rhône a saisi les autorités algériennes dont qu'[M] [R], dépourvu de document d'identité ou de voyage, se dit ressortissant, d'une demande de laisser-passer consulaire, étant ainsi dans l'attente d'une réponse. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Les pièces produites et notamment l'attestation d'élection de domicile par le CCAS de [Localité 4] et les extraits d'acte de naissance des trios enfants de l'intéressé ne relèvent pas d'un élément de pertinence, l'intéressé n'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité ce qui ne lui permet pas de remplir la condition préalable à toute demande d'assignation à résidence. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L 741-3 du Cesedaarticle 471 du code de procédure pénale.article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc816d17229e482eea702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel