Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc816d17229e482eea708
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 98 045 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDVF
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 08/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'AUTRE PART :
S.E.L.A.S. ALTEO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juin 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition SELAS ALTEO (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire M. [D] [Z] (LRAR), Me Céline ROUSSEAU
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
Monsieur [D] [Z] a mandaté Maître Luc KIRKYACHARIAN, de la SELAS ALTEO, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Par requête du 21 août 2023, le cabinet ALTEO a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [Z].
Par ordonnance de taxe du 22 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SELAS ALTEO par Monsieur [Z] pour la procédure devant le conseil des prud'hommes de Montpellier à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC,
- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SELAS ALTEO par Monsieur [Z] pour la procédure devant la cour d'appel de Montpellier à la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC,
- taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à la SELAS ALTEO par Monsieur [Z] à la somme de 5.980,45 euros H,T soit 7.176,54 euros TTC,
Formant un total dû de 10.176,54 euros,
- constaté que la SELAS ALTEO indique sans être contredite avoir perçu ses honoraires de diligences, soit la somme de 3.000 euros,
- ordonné en conséquence à Monsieur [Z] de payer à la SELAS ALTEO la différence, soit la somme de 7.176,54 euros TTC représentant son honoraire de résultat, majoré des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 22 août 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
- rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 8 janvier 2024 au cabinet ALTEO et le 9 janvier 2024, à Monsieur [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2024, Monsieur [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [Z] demande au premier président :
- d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a fixé l'assiette globale de l'honoraire de résultat sur la somme de 39.869,70 euros,
- d'exclure de l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat du cabinet ALTEO la somme de 17.847,01 euros qui correspond aux sommes suivantes :
* 3.843,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 384,33 euros de congés payés y afférents,
* 11.369,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en ce sens, de juger que l'assiette globale de l'honoraire de résultat porte sur 22.022,69 euros et non pas sur 39.869,7 euros,
- de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 22 décembre 2023 en ce qu'elle a considéré que le calcul de l'assiette de l'honoraire de résultat du cabinet ALTEO portera sur les sommes en net,
- de constater qu'il a subi un grief suite à sa demande réitérée de signature de l'autorisation de prélèvement,
- d'ordonner le remboursement de la somme de 600 euros au titre de la différence entre l'honoraire d'appel réellement dû et l'honoraire qu'il a été contraint de payer,
- d'ordonner le remboursement de la somme totale de 68 euros au titre des frais postaux engagés pour sa défense.
Le cabinet ALTEO demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 22 décembre 2023 et de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur les diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité.
La présente juridiction n'a donc pas à statuer sur les nombreux griefs invoqués par Monsieur [Z], ces moyens relevant d'une éventuelle procédure devant le tribunal judiciaire, notamment sa demande visant à constater qu'il a subi un grief suite à sa demande réitérée de signature de l'autorisation de prélèvement.
Monsieur [Z] ne conteste pas les honoraires de diligences pour la procédure devant le conseil des prud'hommes mais ceux de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel ; il fait valoir une différence de 600 euros entre les honoraires préalablement fixés par le cabinet ALTEO et les honoraires finalement facturés.
Il est effectivement versé aux débats le courrier électronique de Maître [E] du 2 octobre 2019 indiquant qu'en cas d'appel, les honoraires provisionnels s'élèveront à la somme de 1.200 euros TTC (pièce n°2 intimé). Toutefois, il s'agissait d'une estimation provisionnelle du coût de la procédure devant la cour d'appel et le cabinet ALTEO a fait parvenir le 24 octobre 2019, soit dans de très brefs délais, la facture provisionnelle d'un montant s'élevant finalement à la somme de 1.800 euros TTC (pièce n°3 intimé). Aussi, Monsieur [Z] a réglé la facture et en a donc accepté le principe et le montant, le cabinet ayant réalisé l'ensemble des diligences relatives à la procédure d'appel, de sorte que ses honoraires ne peuvent raisonnablement être réduits.
Il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'elle a taxé les honoraires de diligences dus à la SELAS ALTEO par Monsieur [Z] pour la procédure devant la cour d'appel de Montpellier à la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC.
Sur l'honoraire de résultat
En l'espèce, la convention d'honoraires du 23 mai 2018 (pièce n°1 intimé) a été valablement acceptée par Monsieur [Z], aucune pièce ne viendrait démontrer qu'il n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
Dès lors, cette convention constitue la loi des parties, rappel fait qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention d'honoraires prévoit, outre un forfait de base de 1.200 euros TTC, des honoraires de résultat en son article 3.3 :
"3.3 - En application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 précité, Monsieur [D] [Z] s'engage à régler, en outre, à Maître [J] représentant le cabinet ALTEO avocats un honoraire de résultat.
Ce résultat s'entend tant des sommes effectivement allouées au client, à caractère salarial ou indemnitaire.
a) cet honoraire de résultat sera dû quel que soit le mode opératoire choisi, négociation, engagement de la procédure, négociation ou transaction après l'engagement de la procédure.
b) cet honoraire de résultat sera fixé à 15% HT sur tous les gains obtenus, soit : toutes sommes salariales, dommages et intérêts et toutes indemnités transactionnelles.
c) en cas de procédure, cet honoraire de résultat sera exigible dès :
1. le prononcé du jugement, s'il n'y a pas d'appel de l'une ou l'autre des parties, et après le règlement des sommes effectivement payées,
2. le recouvrement des sommes dues au client après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel sera recouvré par l'avocat dès le premier acompte reçu,
3. (')
d) cet honoraire de résultat sera également soumis à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'établissement de la facture ; toutefois, il est expressément convenu que l'honoraire de résultat ne sera payable qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge.
A cette fin, le client autorise d'ores et déjà, au Maître [J] représentant le cabinet ALTEO avocats à prélever le montant dudit honoraire sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de l'avocat."
Par arrêt du 10 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a statué en ces termes :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 3.843,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 384,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 750 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [Z] à restituer à la SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3.372,99 euros bruts en remboursement des indemnités journalières qui lui ont été indûment versées,
- L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 32,91 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 3,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 182,75 euros bruts au titre de la participation,
* 5.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 11.369,36 euros bruts en quittance ou deniers à titre d'indemnité de licenciement,
* 21.655,9 euros nets de CDG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Cet arrêt est définitif en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, rappel fait que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Monsieur [Z] a perçu la somme totale de 39.869,7 euros nets, ce qu'il ne conteste pas.
Il fait valoir que Maître ROUSSEAU, du cabinet ALTEO avocats, lui a affirmé que le cabinet ne percevrait aucun honoraire de résultat sur les sommes relatives à son licenciement car elles lui étaient personnellement dues. Il produit en ce sens un mail de Maître ROUSSEAU du 29 mai 2023 indiquant effectivement que le cabinet ne prélève pas d'honoraires sur les sommes versées en cours de procédure, tel qu'un solde de tout compte par exemple.
Or, les sommes allouées à Monsieur [Z] par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ne sont pas des sommes "perçues en cours de procédure" mais bien des sommes fixées compte tenu de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel. L'appelant ne peut raisonnablement invoquer que les indemnités compensatrices de préavis et les indemnités de licenciement sont des sommes qu'il aurait de toute évidence perçues indépendamment du contentieux initié à l'encontre de son employeur, dès lors que la cour d'appel motive son arrêt à l'appui notamment des moyens soulevés par le demandeur. En outre, les termes de la convention d'honoraires précitée, à savoir "sur tous les gains obtenus, soit : toutes sommes salariales, dommages et intérêts et toutes indemnités transactionnelles", sont clairs et non équivoques quant aux sommes comprises dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat.
Par conséquent, les sommes perçues par Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ne peuvent être exclues de l'assiette permettant le calcul de l'honoraire de résultat.
S'agissant de la somme de 2.250 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle fait partie des sommes octroyées à Monsieur [Z] par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, de sorte qu'il est légitime qu'elle soit également prise en compte dans l'assiette permettant de calculer l'honoraire de résultat.
Au taux conventionnellement prévu de 15% HT, les honoraires de résultat dus à la SELAS ALTEO s'élèvent donc à la somme de 5.980,45 euros HT, soit 7.176,54 euros TTC tel que taxés par le bâtonnier.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] au paiement des dépens.
Le greffier Le magistrat déléguéArticles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66adc816d17229e482eea708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel