Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc816d17229e482eea70c
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZU O R D O N N A N C E N° 2024 - 546 du 02 Août 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Monsieur DUTIL substitut général Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [R] [X] alias [T] [D] né le 23 Juin 1994 à [Localité 5] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office en première instance. et en présence de [L] [O], interprète assermenté en langue arabe, MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 septembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et pris à l'encontre de Monsieur [R] [X] alias [T] [D], Vu la décision du 28 juillet 2024 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [X] alias [T] [D], pendant 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur [R] [X] alias [T] [D], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 29 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [X] alias [T] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 à 12h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [X] alias [T] [D], irrégulière ; - ordonné en conséquence la mise en liberté de Monsieur [R] [X] alias [T] [D] Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 31 Juillet 2024 du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 01 Août 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h43 Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 01 août 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 31 Juillet 2024 ; Vu les courriels adressés le 01 Août 2024 au Ministère Public, à Monsieur [R] [X] alias [T] [D], MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h30 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [O], interprète, Monsieur [R] [X] alias [T] [D] déclare : « Je parle un peu français . Je me nomme [R] [X] né le 23 Juin 1994 à [Localité 5] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . J'ai une OQTF je suis parti aux Pays Bas . Je ne savais pas que j'avais une OQTF; Je travaille depuis 9 mois à [Localité 4]. Je suis en location avec papiers ; je n'ai pas de contrat à mon nom mais je paye une partie de la location que quelqu'un d'autre loue ; Je travaille avec un groupe et j'ai une fiche de paye ; je travaille avec mon passeport. Je suis manutentionnaire ; je gagne 1400€ . J'ai une tante et un cousin à [Localité 7] et à [Localité 3]. Moi je suis à [Localité 4] parce que je travaille . Je voulais faire du bien pour cette dame qui ne savait pas où se loger. Ce n'est pas moi qui ait eu l'idée c'est mon ami. Moi je voulais aider mon ami à ouvrir la porte. Avec nous il y avait le fils de cette dame et son fils. » Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger au motif d'une application rétroactive de la loi. Aucun texte rétroactif n'a été appliqué. L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Il s'agit de la non rétroactivité de la loi, principe fondemental, de la loi du 26 janvier 2024. Selon l'article 2 du code civil , la loi ne dispose que pour l'avenir. Dans la pratique la préfecture prend une nouvelle OQTF, en l'espèce ce n'est pas le cas. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté de Monsieur [R] [X]. Assisté de [L] [O], interprète, Monsieur [R] [X] alias [T] [D], a eu la parole en dernier et déclare : « je veux retrouver mon travail ; j'ai fait une erreur et je m'en excuse . ». Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2024, à 12h43, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Juillet 2024 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Le ministère public soutient que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de droit en considérant que constituait un usage rétroactif de la loi du 26 janvier 2024 le fait pour le préfet, pour placer un étranger en centre de rétention administrative, de se baser sur une ordonnance portant obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an, alors que les nouvelles dispositions de la loi, d'application immédiate, donc aux situations en cours, ont fait passer ce délai à trois ans. Toutefois, force est de constater avec le conseil du retenu, que la loi 'immigration' du 26 janvier 2024, ayant fait passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative, est certes d'application immédiate mais ne peut disposer que pour l'avenir, en l'absence de dispositions transitoires contraires. Ainsi la loi du 26 janvier 2024 ne peut pas s'appliquer aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur, et l'autorité administrative ne peut dès lors se baser sur une ordonnance portant obligation de quitter le territoire français ayant plus d'un an à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour placer un étranger en centre de rétention administrative. En l'espèce, l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2022 ne pouvait servir de fondement à un placement en rétention administrative que pendant un délai d'un an après sa notifcation. La décision du préfet de placement en rétention en date du 28 juillet 2024, prise au-delà de ce délai, et peu important les dispositions nouvelles qui ne pouvaient remettre en cause une situation définitivement acquise, n'avait donc pas de fondement légal. Le juge des libertés et de la détention n'a donc commis aucune erreur de droit et sa décision doit être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2024 à 15h18 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc816d17229e482eea70c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel