Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc817d17229e482eea70e
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZV O R D O N N A N C E N° 2024 - 548 du 02 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur DUTIL substitut général Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur X se disant [T] [N] né le 15 Octobre 2001 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant et représenté par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office en première instance. Appelant, et en présence de [P] [V], interprète assermenté en langue arabe, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de six mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [N], Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juin 2024 de Monsieur X se disant [T] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 2 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 à 12h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - prononcé l'irrecevabilité de la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT - et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [N], , Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 31 Juillet 2024 du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 01 Août 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h43 Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 1er août 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 31 Juillet 2024 ; Vu les courriels adressés le 01 Août 2024 au Ministère Public , à Monsieur X se disant [T] [N], MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Août 2024 à 09 H 00. Vu le courriel adressé par le centre de rétention administrative de [Localité 6] le 2 août 2024 à 08h57 nous informant du refus de Monsieur X se disant [T] [N] de se présenter à l'audience de ce jour ; L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h50 PRETENTIONS DES PARTIES Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger au motif que le registre du CRA était incomplet. Or il n'est pas incomplet. L'avocat de Monsieur X se disant [T] [N], Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Le JLD doit avoir toutes les pièces utiles fondementales dont le registre actualisé du CRA ; Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Août 2024, à 12h43, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Juillet 2024 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Le ministère public fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir déclaré la requête du préfet irrecevable faute d'avoir produit la copie du registre du CRA de [Localité 3] et faute de produire une copie actualisée du registre du CRA de [Localité 6], alors que la production de ces pièces n'est pas une cause d'irrecevabilité et que la copie du registre du CRA de [Localité 6] telle que produite par l'administration est suffisante pour que le juge statue de manière éclairée. Il convient en effet de relever que l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoit pas expressément que le défaut de production du registre du CRA constitue une cause d'irrecevabilité de la requête du préfet, seul le défaut de motivation, de signature et de date en constituant une. De surcroît, ainsi que l'oppose à juste titre le ministère public, nul texte ne prévoit que la copie du CRA d'origine du retenu soit produite lors de l'examen de la requête du préfet faite au juge des libertés et de la détention compétent pour le nouveau centre de rétention. Ainsi, au cas d'espèce, il ne saurait être reproché à l'autorité administrative ne pas avoir produit une copie du registre du CRA de [Localité 3], pièce qu'elle n'était pas tenue de produire. En tout état de cause, le préfet a bien annexé à sa requête la copie du registre du CRA de [Localité 6] dans lequel Monsieur [T] a été transféré. La copie de ce registre, qui mentionne les éléments essentiels de la situation de Monsieur [T] depuis son arrivée au centre de rétention de [Localité 6], est, en toute hypothèse, suffisante pour renseigner le juge des libertés et de la détention statuant sur la deuxième demande de prolongation de la mesure de rétention administraive, le dossier sousmis au juge comportant par ailleurs l'ensemble des informations nécessaires pour statuer de manière éclairée sur la situation de l'étranger. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfét. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [T] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de passeport valide permettant d'établir son identité et sa nationalité, ne justifie d'aucun logement ni travail ni attache familial sur le sol français. Ainsi l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui est donc considéré comme établi au visa des articles ci-dessus reproduits. En application de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers le préfet sollicite la prolongation de mesure de placement en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement décidée à l'encontre de Monsieur [T]. Il y a lieu de rappeler que ledit article L. 742-4 du CESEDA dispose que : ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il y a lieu de constater qu'en l'espèce le préfet, qui a sollicité les autorités consulaires marocaines dès le 1er juillet 2024, et qui les a relancées le 29 juillet 2024, n'a toujours pas de retour des éléments d'identification de Monsieur [T]. L'administration ne disposant donc d'aucun élément d'identification de l'intéressé et ne peut donc à ce stade oragniser son éloignement. Dans ces conditions, afin de permettre à l'autorité administrative de procéder à l'éloignement de Monsieur [T], il convient d'autoriser une deuxième prolongation de la prolongation pour une durée n'excédant pas 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 30 juillet 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Août 2024 à 15h13 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L. 742-4 du CESEDA dispose quearticle L.742-4 du Code de larticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc817d17229e482eea70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel