Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc817d17229e482eea714
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°680 N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJD3 J.L.D. NIMES 31 juillet 2024 [G] [V] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [O] [G] [V] né le 19 Mai 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juillet 2024 à 12h06, enregistrée sous le N°RG 24/3528 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [G] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 31 juillet 2024 à 15h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [G] [V] le 1er Août 2024 à 10h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [G] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [O] [G] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [G] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de VAUCLUSE en date du 29 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le 29 septembre 2023. Le 17 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [G] [V] le 20 mai 2024 et confirmée en appel le 22 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 16 juin 2024, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [G] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 juin 2024 à 14h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 19 juin 2024. Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 juillet 2024, décision encore confirmée en appel le 17 juillet 2024. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 30 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 31 juillet 2024, à 12h33. Monsieur [O] [G] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 1er août 2024, à 10h13. Sur l'audience, il déclare que : - il est en train de renouveler sa situation administrative en Espagne, son avocat lui ayant expliqué quelles démarches entreprendre (bail, attestation d'hébergement, '), - il ne veut pas retourner en Algérie, - il est venu jeune en France. Son avocat soutient que : - la délégation de pouvoir est trop générale et ne permet pas de déterminer la compétence du signataire de la requête en prolongation, - sur le fond, aucun des critères n'est rempli, il n'y pas de perspective certaine de délivrance à bref délai, et avec les autorités algériennes, - sur la menace à l'ordre public, cela n'est pas établi. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [G] [V] sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [G] [V] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure et que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable faute de délégation de signature suffisante. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [G] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 30 juillet 2024 par Monsieur [M] [C], secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024 lui portant délégation de signature de façon tout à fait précise puisqu'il y est mentionné, expressément, que Madame [K] [R] est compétente pour signer, notamment, les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation des rétentions administrative, et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [K] [R], délégation de signature est donnée à Monsieur [C] pour les mêmes attributions. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Outre la poursuite des diligences de l'administration, il convient de constater que l'interpellation du retenu sur un point de trafic de stupéfiants en qualité de guetteur et sa signalisation, en 2023, pour des faits en lien avec ce type d'infraction constitue la menace à l'ordre public prévue par les textes pour justifier la nouvelle prolongation de la mesure. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [O] [G] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [G] [V], pour notification par le CRA, Me Salomé AULIARD, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de NIMES, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc817d17229e482eea714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel