Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea71e
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AOUT 2024
Minute N° 99/2024
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBU
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 juillet 2024 à 13h52
Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 31 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 août 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 13h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 16h09 par M. [Z] [C] ;
Après avoir entendu :
- Me Helene CHOLLET, en sa plaidoirie,
- M. [Z] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 2 ans à l'encontre de M. [Z] [C], édictée et notifiée le 8 avril 2024 par la préfecture de la Seine-Maritime,
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure portant placement en rétention administrative de M. [Z] [C], notifié le 28 juillet 2024 de 15h35 à 15h50,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 31 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er août 2024, notifiée à 13 h 52,
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2024 à 16h09,
Vu le mémoire en réponse de la préfecture de l'Eure parvenu à la cour le 1er août 2024,
Vu les conclusions complémentaires de M. [Z] [C] parvenues à la cour le 2 août 2024 avant dans le délai d'appel,
Vu le nouveau mémoire en réponse de la préfecture de l'Eure parvenu à la cour le 2 août 2024 dans le délai d'appel avant l'audience,
Vu le procès-verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel de M. [Z] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
Dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [C] soulève l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise et le défaut de diligence de l'administration. Dans ses conclusions complémentaires ont été ajoutés un moyen relatif à la consultation du fichier Visabio et un autre relatif à l'information des procureurs du placement en rétention.
Ces deux derniers moyens ne sont pas nouveaux pour avoir été soulevés en première instance au titre des exceptions de procédure in limine litis.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l'espèce, M. M. [Z] [C] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2024 à 15 h 35 et est arrivé au CRA d'[Localité 1] le 28 juillet à 18 h 16. Les procureurs d'Orléans et d'Evreux ont été tous deux informés le 29 juillet 2024 à 10 h 10, soit bien tardivement.
Le fait que le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative de M. [C] [Z] mentionne que l'intéressé a pris acte que « Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux et Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Orléans seront avisés de cette mesure (') immédiatement après la fin de la notification du présent arrêté » ne permet pas de considérer que le parquet a été immédiatement avisé de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Z] [C], conformément à l'article L. 741-8 du CESEDA.
En conséquence, il convient par infirmation de l'ordonnance entreprise d'accueillir ce moyen et de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [Z] [C].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [C],
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Accueillons le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative pour avis tardif du procureur de la République,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admisntarative de M. [Z] [C],
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [Z] [C].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'EURE, à M. [Z] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Présidente de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 août 2024 :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM
L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle L. 741-8 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc818d17229e482eea71e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel