Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea720
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 AOUT 2024 Minute N° 98/2024 N° RG 24/01891 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBV (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 juillet 2024 à 13h55 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 20 Juillet 2000 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de / représenté par Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 août 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 16h53 par M. [I] [L] ; Après avoir entendu : - Me Helene CHOLLET, en sa plaidoirie, - M. [I] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour édicté par la préfecture de l'Ain à l'encontre de M. [I] [L] le 20 octobre 2023, Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 1 an à l'encontre de M. [I] [L], notifiée le 10 juillet 2024 par la préfecture de la Loire-Atlantique, et confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2024. Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant placement en rétention administrative de M. [I] [L], notifié le 27 juillet 2024 à 9h44, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 31 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 31 juillet 2024, notifiée à 13 h 55, Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [L] à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2024 à 16h53, Vu le mémoire en réponse de la préfecture de la Loire-Atlantique parvenu à la cour le 1er août 2024, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [I] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : 1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [I] [L] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis. La cour constate que, selon la note d'audience devant le premier juge, les moyens suivants ont été soulevés : l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, l'application de l'article L. 631-3 du CESEDA et l'erreur manifeste d'appréciation. Or la lecture de l'ordonnance révèle que le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens par une analyse circonstanciée. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 31 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. 2. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement Le moyen tiré du défaut d'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du FAED et du VISABIO ne peut prospérer puisqu'il ne ressort d'aucun acte de la présente procédure que ces fichiers aient été consultés. 3. Sur la décision de placement en rétention Sur l'application de l'article L. 722-7 du CESEDA, M. [I] [L] estime que le recours présenté devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire a pour objet de priver de base légale l'arrêté de placement en rétention du 27 juillet 2024. La cour constate que la déclaration d'appel cite les dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA aux termes duquel « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ». Toutefois, le dernier alinéa de ce même article prévoit que « les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Par conséquent, le recours de M. [I] [L] contre la décision d'éloignement dont il fait l'objet -qui en suspend seulement l'exécution- ne fait pas obstacle à son placement en rétention. En tout état de cause, le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette requête en contestation et l'a rejetée par jugement du 26 juillet 2024. L'éloignement effectif de M. [I] [L] ne saurait donc être suspendu de ce chef. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [L], reprenant les dispositions de l'article 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1]) chez son père. En réponse à ce moyen, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision de placement en rétention du 27 juillet 2024 par le maintien en situation irrégulière sur le territoire français de l'intéressé, par l'absence de domicile personnel et stable et de ressources légales, par les déclarations de celui-ci lors de son audition du 26 juin 2024 selon lesquelles il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine, l'absence de garanties de représentation effectives étant aggravée par une dizaine de condamnations intervenues entre 2018 et 2024 selon son B2. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le fait pour M. [I] [L] d'être hébergé chez ses parents [Adresse 1] n'est pas de nature à prévenir le risque de soustraction au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Par conséquent, le préfet a motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Pour ces mêmes raisons, et nonobstant la présence d'un laissez-passer consulaire en possession de l'administration valide jusqu'au 9 septembre 2024 pour permettre à M. [I] [L] de retourner au Maroc, il ne sera pas fait droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée au visa de l'article L. 743-13 du CESEDA, laquelle est insuffisante en l'espèce pour prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement. De plus, l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport et de tout autre document justificatif d'identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé, de sorte que les conditions de l'article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies. 4. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [I] [L] estime ces dernières insuffisantes et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. La cour constate toutefois que l'administration a obtenu un laissez-passer, délivré par le consul général du Royaume du Maroc le 9 juillet 2024, et valide jusqu'au 9 septembre 2024. Ainsi, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement (DNE) le 27 juillet 2024 à 13h16, soit immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé, débuté le même jour à 9h44, à sa levée d'écrou. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L], CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [I] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Président de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.article L. 741-1 du CESEDA. Par conséquentarticle L. 743-13 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle 741-1 du CESEDAarticle L. 631-3 du CESEDA et larticle L. 722-7 du CESEDA aux termes duquelarticle L. 722-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
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- 2 août 2024
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66adc818d17229e482eea720
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