Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea722
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 AOUT 2024 Minute N° 97/2024 N° RG 24/01892 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBY (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 31 juillet 2024 à 11H37 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [S] [N] né le 12 Mai 1968 à [Localité 4], de nationalité capverdienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 août 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 11H37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [S] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 17H04 par M. [Y] [S] [N] ; Après avoir entendu : - Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie, - M. [Y] [S] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 3 ans à l'encontre de M. [Y] [S] [N] du 16 juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024 par la préfecture d'Eure-et-Loir, Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir portant placement en rétention administrative de M. [Y] [S] [N], notifié le 27 juillet 2024 de 8h30 à 8h45, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 31 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [S] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 31 juillet 2024, notifiée à 11 h 37, Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [S] [N] à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2024 à 17h04, Vu les conclusions complémentaires de M. [Y] [S] [N] parvenues à la cour le 2 août 2024 dans le délai d'appel, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [Y] [S] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : 1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [Y] [S] [N] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis. La courconstate, au vu de la note d'audience devant le premier juge, que les moyens suivants ont été soulevés : l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, l'insuffisance de motivation de cette même décision et de la requête en prolongation. Or la leture de l'ordonnance révèle que le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse circonstanciée. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu au cours de l'audience du 31 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. 2. Sur la décision de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'acte, la cour constate que l'arrêté de placement en rétention du 25 juillet 2024, notifié le 27 juillet 2024, a été signé par M. [V] [H], sous-préfet. Ce dernier avait, en application de l'article 9 de l'arrêté n° 74-2024 du 19 juillet 2024 de la préfecture d'Eure-et-Loir, compétence pour signer les arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en première instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, pris en application du CESEDA, pendant les permanences qu'il était amené à assurer. Il est de jurisprudence constante que la signature d'un arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant. Suivant le même raisonnement, en l'absence de preuve contraire, il doit être considéré que le signataire de l'arrêté litigieux était de permanence (en ce sens, 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Par conséquent, il doit être considéré que M. [V] [H] était nécessairement de permanence le 25 juillet 2024 et que la délégation du 19 juillet 2024 lui accordait compétence pour signer l'arrêté de placement litigieux. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Y] [S] [N], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa s'ur qui l'héberge, en précisant qu'il est arrivé sur le territoire français en 1992 et y vit depuis plus de trente ans. En réponse à ce moyen, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention du 27 juillet 2024 par la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public eu égard à ses deux condamnations, par le défaut de justificatif concernant l'hébergement offert par sa s'ur, et par l'impossibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier en France. S'agissant plus précisément de la menace à l'ordre public, il ressort de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été condamné par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2022 à une peine principale de cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention dont deux ans avec sursis probatoire, et à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de séjour à Paris, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours. Par ailleurs, son passeport capverdien n° J519450 remis à l'administration contre récépissé le 27 juillet 2024 n'est plus en cours de validité et ne peut lui permettre de voyager. Ainsi, dans la mesure où il ne justifie pas non plus de ressources et n'est donc pas en mesure d'organiser lui-même son départ afin de respecter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, nonobstant l'hébergement proposé par sa s'ur au [Adresse 2]. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [Y] [S] [N] estime ces dernières insuffisantes, sans plus de précisions. La cour constate toutefois que l'administration a saisi les autorités consulaires capverdiennes par courriel du 25 juillet 2024 auquel étaient joints la lettre de saisine, la copie du passeport de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, et son audition administrative. L'ambassade a ensuite été informée du placement en rétention administrative par courriel du 27 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [S] [N], CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [Y] [S] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Président de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 août 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Y] [S] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé substitué parMe CHOLLET + AFM L'avocat de l'intéressé substitué parMe CHOLLET
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA
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- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66adc818d17229e482eea722
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