Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea724
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 AOUT 2024 Minute N° 100/2024 N° RG 24/01897 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBCF (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 01 août 2024 à 12h24 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [N] né le 22 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 août 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2024 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2024 à 15h50 par M. [T] [N] ; Après avoir entendu : - Me Rajaa EL OUAFI, en sa plaidoirie, - M. [T] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'arrêt de la Cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 31 mai 2012 ayant prononcé à l'encontre de M. [T] [N] la peine principale de sept ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français, Vu l'arrêté de la préfecture de Maine-et-Loire du 27 juillet 2024 fixant comme destination de renvoi l'Algérie, pays dont l'intéressé a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, Vu l'arrêté de placement en rétention de la préfecture de Maine-et-Loire notifié à l'égard de M. [T] [N] le 27 juillet 2024 à 14h30, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er août 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2024, notifiée à 12 h 24, Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] à l'encontre de cette décision le 1er août 2024 à 15h58, SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [T] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : 1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [T] [N] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis. La Cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'avis au Procureur de la république s'agissant du placement en garde à vue, de la prolongation de garde à vue, et de la décision de placement en rétention, sur la garde à vue : l'assistance de l'avocat, le droit de faire prévenir un proche, l'accès à un médecin, et l'accès au dossier par l'avocat durant la garde à vue, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : la compétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et le respect du droit à un procès équitable, sur le bien-fondé de la demande de prolongation : les diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence judiciaire. La lecture de l'ordonnance révèle que le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse circonstanciée. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu au cours de l'audience du 31 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. 2. Sur la décision de placement en rétention M. [T] [N] invoque la violation de l'article 8 de la CEDH et l'erreur manifeste d'appréciation. Il reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], la famille qu'il constitue avec sa concubine française et sa fille, et le travail qu'il exerce dans le bâtiment. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision de placement en rétention du 27 juillet 2024 par la condamnation de l'intéressé à sept ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol en réunion prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 mai 2012, par le défaut de justification de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], et par l'usage de faux documents administratifs, étant précisé qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2024 par les fonctionnaires de police de [Localité 3] pour défaut de permis de conduire et d'assurance, refus d'obtempérer, recel de vol de documents administratifs et usage de faux. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation de M. [N] portant sur des faits d'une extrême gravité est néanmoins ancienne, qu'il a terminé de purger sa peine en 2015 et qu'il n'a depuis lors plus été interpellé. Il justifie mener un vie de famille avec sa compagne Mme [X] [U] depuis 2015 et leur fille [S] [N] née en 2017 qu'il a reconnue, et ce au [Adresse 1] comme en atteste et justifie sa compagne. Les fiches de paie qu'il a communiquées, certes sous une autre identité eu égard à sa situation irrégulière sur le sol français, établissent qu'il travaille et dispose de ressources. Il en résulte que le placement en rétention de M. [N] apparaît disproportionné eu égard aux garanties qu'il présente, une assignation à résidence à l'adresse susvisée sous sa véritable identité connue de la préfecture qui détient une reconnaisance des autorités algériennes concernant l'intéressé apparaissant suffisante. Le placement en rétention est donc entachée d'irrégularité. L'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [N], INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau : CONSTATONS l'illégalité du placement en rétention de M. [T] [N] et mettons fin à sa rétention administrative, ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [T] [N]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. [T] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, Présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et larticle L. 743-8 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc818d17229e482eea724
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