Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea726
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 5 072 659 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11214 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023002619 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Stéphane THERME, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Manon FONDRIESCHI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [N], en qualité de liquidateur amiable de la SASU FLASH CAR [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre GAMBART, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEUR S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey SCHWAB avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Camélia LAALAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2024 : Par acte du 11 janvier 2023, la Société Générale a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flash Car. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [N] à payer à la Société Générale : - 30 451,01 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du découvert en compte, - 50 726,59 euros, avec intérêts au taux de 6%, au titre du prêt du 13 août 2019, - 49 330,89 euros, avec intérêts au taux de 6%, au titre du prêt du 17 janvier 2020, - 42 264,36 euros, avec intérêts au taux de 4,25%, au titre du PGE du 07 mai 2020. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et a ajouté 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit'. Par déclaration du 29 mai 2024, M. [N] a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 15 juillet 2024, M. [N] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 29 juillet 2024, par observations orales, M. [N] demande au délégué du premier président de suspendre l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, soutenant que des irrégularités ont été commises dans le cadre de la procédure, liées à l'absence de déclaration de créances par l'établissement et qu'il n'a pas été en mesure de se défendre utilement, que les conséquences seraient excessives compte tenu de sa situation personnelle. En réponse, par conclusions soutenues oralement à l'audience, la Société Générale demande au délégué du premier président de juger la demande mal fondée, ayant pris acte de la modification du fondement de la demande, et sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que c'est une liquidation amiable de la société Flash Car qui a été mise en oeuvre, aucune délcaration de créance n'étant nécessaire, que M. [N] a comparu dans le cadre de l'instance et qu'il ne justifie pas de sa situation de façon sincère. L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024. MOTIFS En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Devant le premier juge, M. [N] a formé une demande de voir écarter l'exécution provisoire de sorte que sa demande est recevable. Il appartient à M. [N] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Comme le souligne la Société Générale, M. [N] a comparu devant le tribunal de commerce et a pu présenter ses moyens, son conseil ayant développé des conclusions qui ont été prises en compte par la juridiction de première instance. Il ne produit pas d'élément à l'appui des carences qu'il invoque dans le cadre de la procédure, à savoir des défaillances d'informations et de communication à son égard, alors que la décision de condamnation du tribunal de commerce est fondée sur les contrats, décomptes et échanges entre les parties. M. [N] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives. M. [N] supportera les dépens et sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande M. [N] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024, CONDAMNONS M. [N] aux dépens, CONDAMNONS M. [N] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, assisté de Madame Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66adc818d17229e482eea726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel