Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc818d17229e482eea72a
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 3 685 587 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 Juge de l'exécution de [Localité 8] - RG n° 22/02793 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Stéphane THERME, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Manon FONDRIESCHI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [U] [T] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 62 Monsieur [C] [E] [K] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 62 à DEFENDEUR Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173, substituée par Me Françoise COHEN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2024 : Par commandement de payer valant saisie immobilière des 13 et 14 décembre 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, ci-après le Crédit agricole, a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [K] et M. [K]. Par exploit du 9 mars 2022 le Crédit agricole a fait assigner Mme [K] et M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Après renvois, l'affaire a été retenue. Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l'exécution a notamment : - Rejeté la demande de nullité du commandement, - Déclaré réputée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 19 octobre 2015, - Retenu à la somme de 36 855,88 euros le montant des écéances impayées échues majorées du taux d'intérêt la créance de le Crédit agricole, - Rejeté la demande de délai de grâce de Mme [K] et M. [K], - Ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [K] et M. [K] visés au commandement de payer aux fins de saisie vente des 13 et 14 décembre 2021, - Dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 09 juillet 2024, - Condamné Mme [K] et M. [K] aux dépens non compris dans les frais taxés, - Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [K] et M. [K] ont fait appel de cette décision. Suivant assignation du 08 juillet 2024, Mme [K] et M. [K] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de sursis à l'exécution du jugement. A l'audience du 29 juillet 2024, par observations orales, Mme [K] et M. [K] ont indiqué se désister de leur demande devant le premier président. Le Crédit agricole n'a pas formulé d'observation sur le désistement et a maintenu la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions, communiquées avant le désistement. L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024. MOTIFS Les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile sont applicables au désistement formé en appel. En l'absence de motif légitime exposé par l'intimée, le désistement des appelants est parfait, conformément aux dispositions de l'article 396 du code de procédure civile. L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [K] et M. [K] supporteront les dépens et seront condamnés à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISONS le désistement de Mme [K] et M. [K] parfait, CONDAMNONS Mme [K] et M. [K] aux dépens, CONDAMNONS Mme [K] et M. [K] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, assisté de Madame Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans sesarticle 396 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66adc818d17229e482eea72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel