Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc819d17229e482eea72c
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024027896 Nature de la décision : réputé contradictoire NOUS, Stéphane THERME, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Manon FONDRIESCHI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. DARMON AGNES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 à DEFENDEURS CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, pris en la personne de son président, en qualité de contrôleur [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté S.C.P. BTSG² ès qualités de liquidateur de la société DARMON AGNES [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 S.E.L.A.R.L. SELARL AJILINK CABOOTER ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SARL DARMON AGNES [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juillet 2024 : Par jugement du 22 novembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Darmon Agnes. Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire à l'égard de la société Darmon Agnes, avec une poursuite del'activité pour une période de deux mois. Par déclaration du 03 juin 2024, la société Darmon Agnes a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 12 juillet 2024, la société Darmon Agnes a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 29 juillet 2024, suivant conclusions développées oralement, la société Darmon Agnes demande au délégué du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire, exposant que les difficultés de fonctionnement de l'officine avec le répartiteur ont été régulariées et que la dette nouvelle a été réglée en cours d'instance, la société disposant de capacités de financement. Elle a demandé à être autorisée à justifier en cours de délibéré de la bonne réalisation d'une opération bancaire effectuée récemment. Par conclusions développées oralement, le liquidateur et l'administrateur judiciaire se sont opposés à la demande, expliquant que le versement n'est pas justifié et qu'en tout état de cause le redressement de la société est impossible. Ils ne se sont pas opposés à la production d'une preuve en cours de délibéré. Citée à son siège, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'a pas comparu. Le représentant du ministère public a visé la procédure le 25 juillet 2024. La société Darmon Agnes a communiqué un relevé d'opérations bancaires, par le réseau privé justice, avant l'expiration du délai imparti. Motifs L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.' Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Dans le rapport remis au tribunal de commerce en vue de l'audience statuant sur la conversion de la procédure en liquidation l'administrateur judiciaire a souligné deux points: - les difficultés de fonctionnement avec le répartiteur pharmaceutique en raison d'un plafond ; - l'apparition de dettes, non soldées. La société Darmon Agnes justifie qu'un accord a été trouvé avec un autre répartiteur, mettant fin aux dificultés d'approvisionnement qui étaient source de difficultés de trésorerie. Le virement de 40 000 euros a effectivement été porté au crédit du compte bancaire de la société, ce qui est établi par le relevé de compte produit en cours de délibéré, ce qui a apuré les dettes nouvelles de la société, comme la gérante s'y était engagée. Dans son dernier rapport, l'administrarteur expose que selon le prévisionnel, si les dettes postérieures sont apurées, la société serait a priori en capacité de faire face à toutes ses charges sur les prochains mois. Compte tenu de ces éléments, le moyen d'appel est sérieux. Il doit être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce. Chaque partie supportera la charge des dépens exposés. PAR CES MOTIFS ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2024 concernant la société Darmon Agnes, LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. ORDONNANCE rendue par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, assisté de Madame Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66adc819d17229e482eea72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel