Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc819d17229e482eea730
- Date
- 2 août 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République Française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12121 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWMA Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00896 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. JR & CO [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 à DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JR & CO [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS Cour d'appel de Paris [Adresse 3] [Localité 2] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Juillet 2024 : Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, exécutoire de droit, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société JR&CO en redressement judiciaire et désigné la société Asteren en la personne de Mme [D] en qualité de mandataire judiciaire. La société JR&CO a fait appel de cette décision le 5 juin 2024. Par assignations du 16 juillet 2024, remises au greffe le 17, la société JR&CO a fait citer le mandataire et Mme la procureure générale près la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens. A l'audience du 31 juillet 2024, elle a développé oralement les termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, le mandataire judiciaire indique ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande également à voir réserver les dépens. Le ministère public a eu communication du dossier qu'il a visé le 25 juillet 2024. SUR CE, L'article R 661-1 du code de commerce dispose que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.» Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Selon les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La cessation des paiements est appréciée par la cour au jour où elle statue. Au cas présent, il ressort des pièces communiquées que la dette fiscale a été réglée et que le capital restant dû de l'emprunt n'est pas exigible, la société remboursant son prêt conformément au tableau d'amortissement et aucune déchéance du terme n'ayant été prononcée. Ainsi, en l'état des éléments produits, la société JR & CO semble disposer d'un actif disponible supérieur au passif exigible. Dès lors, conformément à ce qu'elle soutient, le moyen d'infirmation de la décision querellée tiré de l'absence d'état de cessation de paiement apparaît sérieux. Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2024. La présente procédure mettant un terme à l'instance devant le délégué du premier président, il y a lieu de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l'appelante, la demande ayant été introduite dans son intérêt exclusif. Par ces motifs, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce 30 avril 2024 ; Laissons les dépens à la charge du demandeur au référé. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66adc819d17229e482eea730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel