Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc819d17229e482eea73a
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (5 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZUX Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: M. [N] [L] né le 17 mai 1975 à [Localité 3], de nationalité russe RETENU au centre de rétention du [2] assisté de Me Anaïs Diya-Carré, avocat au barreau Paris - M. [O] [U] (interprète en Russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024, à 15h50 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur [N] [L] enregistré sous le n° RG 24/01528 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 24/01529, déclarant le recours de Monsieur [N] [L] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer eu égard à l'irrégularité constatée, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [N] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement et rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 18h09 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er août 2024, à 12h05, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 1er août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusion et pièces reçues le 1er août 2024 à 16h36, 16h38, 16h39, 16h40 et 16h42 par le conseil de M. [N] [L] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [N] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1-Sur la régularité de la procédure M [N] [L] a obtenu, le 8 mars 2024, la délivance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté ministériel en date du 8 juillet 2024, notifié à l'intéressé le 9 juillet 2024 à 15h10, il a été fait interdiction M [N] [L] de se déplacer en dehors du territoire de la commune du [Localité 1] et il lui a été fait obligation de se présenter chaque jour, à 9 heures, au commissariat du [Localité 1]. Par courrier en date du 9 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressé de ce que le retrait de sa carte de séjour était envisagé et l'a invité à lui faire connaître ses observations dans un délai de 15 jours, ce qu'il a fait. Par arrété en date du 25 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a retiré à M [N] [L] sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3ans. Cet arrété lui a été notifié le 26 juillet 2024 à 9h10 au sein du commissariat du [Localité 1]. Le 26 juillet 2024 à 9h30, M [N] [L] a fait l'objet d'unc contrôle d'identité alors qu'il se trouvait devant le commissariat du [Localité 1]. Il a alors été placé en retenu adminstrative sur le fondement de l'article L 813-1 du ceseda à compter de 9h30 au motif de la nécessité "de le retenir aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français" Le conseil de M [N] [L] soutient que le contrôle d'identité et la retenue administrative de M. [N] [L] était nullement nécessaire, les agents interpellateurs connaissant parfaitement son identité et sa situation au regard du droit à séjour pour lui avoir notifié 20 minutes plus tôt le retrait de son titre de séjour et son OQTF. Il s'oppose à l'argumentation du ministère public et de la préfecture. Il est constaté que le contrôle de police a eu lieu dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, la réquisition écrite du procureur de la république étant annexée à la procédure laquelle visait les infractions à la législation sur les étrangers. Il n'est pas établit que les agents ayant notifié son OQTF à M [N] [L] soient les mêmes que ceux ayant procédé à son contrôle d'identité. Par ailleurs, le recours à la retenue administrative était fondé dès lors que des vérifications sur son identité étaient nécessaires, l'intéressé ayant déja détenu de faux papiers et fait usage d'une fausse identité et qu'elle était seule mesure de nature à garantir que l'intéressé allait se tenir à la disposition des services de police. C'est ainsi à tort que le premier juge à dit irrecevable la procédure. L'ordonnance est infirmée de ce chef. 2-Sur la contestation de l'arrêté en placement en rétention administrative 2-1-Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Il est constaté que le conseil de M. [N] [L] a renoncé en première instance à ce moyen, il ne peut l'invoquer en cause d'appel. 2-2-Sur l'absence de risque de soustraction Dès lors que l'intéressé manifeste son souhait de ne pas quitter le territoire national notamment pour des raisons de santé et parce qu'il a établi sa vie familiale en France, le risque de soustraction est établi n'ayant aucunement le souhait de se rendre en Russie. Au demeurant, ses garanties de représentation sont insuffisantes au regard du risque de soustraction. 2-3-Sur la menace pour l'ordre public Contrairement à ce qui est soutenu les éléments produits aux débats établissement que l'intéressé présente une menace pour l'ordre publique réelle, grave et actuelle en ce qu'il est retenu dans l'arrêté en date du 8 juillet 2024 des liens avec la mouvance djihadiste et qu'il a été trouvé à son domicile lors d'une perquisition le 22 mars 2022 des faux documents, aux dires de l'intéressé dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il est mentionné des faux documents de nationnalité tchèque, lettonne et ce sous différents alias. Il est rappelé que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des élements retenus ci-dessus. 2-4-Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. [L] et à l'intérêt supérieur de l'enfant manifestement disproportionnée Cette contestation porte en réalité sur celle de l'arrêté d'éloignement dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire. 2-5-Sur l'ensemble des moyens concernant l'état de santé Il est rappelé que la rétention d'étrangers malades et/ou porteurs de handicap n'est pas prohibée (cf la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive "retour") mais il doit être veillé à ce que le droit à la santé est assuré, le contrôle du juge porte donc sur la prise en charge des étrangers malades ou vulnérables pendant leur rétention -les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce. Il est rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale avec le maintien en rétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, de ce fait s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, ce certificat ne peut produire d'effet devant le juge qui ne peut en tirer aucune conclusion, ledit certificat doit être adressé au médecin de l'OFII . En conséquence, le droit à la santé de l'intéressé étant respecté, aucune violation n'étant caractérisée, aucune incompatibilité n'étant justifiée, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de l'intéressé concernant l'état de santé. 3-Sur les moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles, pris en ses deux branches, le moyen ne peut être que rejeté, aucune des pièces visées n'étant qualifiables de pièces justificatives utiles. Sur le moyen de l'incompétence du signataire de la requête, contrairement à ce qui est soutenu, M. [R] [W] dispose de la délégation nécessaire. Ces moyens d'irrecevabilité sont rejetés. Tous ces moyens étant rejetés, l'ensemble de la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité ou illégalité au regard du droit de l'union européenne, il convient d'infirmer et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire, INFIRMONS l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité, de demande d'expertise et de fond, DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 813-1 du ceseda à compter dearticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc819d17229e482eea73a
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- Texte intégral
- Résumé officiel