Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81ad17229e482eea742
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03485 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVS Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [T] né le 23 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 1er août 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 1er août 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [T] enregistré sous le N°RG 24/01532 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N°RG 24/01533, déclarant le recours de M. [Y] [T] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2024 à 17h54 ; - Vu l'appel interjeté le 1er août 2024, à 11h03, par M. [Y] [T] ; - Vu les observations reçues le 1er août 2024 à 14h39 par M. [Y] [T] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, les garanties de représentation de l'étranger étant manistestement insuffisantes. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ad17229e482eea742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel