Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81ad17229e482eea748
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZWS Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2024, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseilllère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [X] [J] né le 21 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot °3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [F] [N] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2024 à 15h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2024, à 14h12, par M. X se disant [X] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article 63-4-2 du CPP dispose que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'art 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée d'un avocat. A l'issue d'un délai de deux heures, toute audition peut être réalisée en l'absence de l'avocat. Il s'en déduit que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Il n'est fait état d'aucun moyen relativement à la décision au fond. L'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ad17229e482eea748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel