Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81ad17229e482eea750
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n°422, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/05729 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 01 Août 2024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [E] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04 juin 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à L'EPS [3] comparant et assisté de Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M-D PERRIN , avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [B] a fait l'objet d'une réadmission en soins psychiatriques sur décision du préfet le 16 juillet 2024 après avoir suivi un programme de soins depuis le 14 février 2024 faisant lui-même suite à une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement depuis le 4 janvier 2024, les certificats médicaux faisant alors état d'une schizophrénie paranoïde décompensée. Saisi par le préfet pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 juillet 2024, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Par lettre reçue au greffe le 24 juillet 224, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024. Le certificat médical de situation de l'intéressé daté du 29 juillet 2024 est ainsi rédigé : 'Patient hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement à son domicile dans le cadre d'une décompensation psychotique aigüe en janvier 2024. En programme de soins depuis février 2024, une ré-hospitalisation est décidée car rechute psychotique avec des idées persécutives à la salle de sport qu'il fréquente. ll fait le lien entre son harcèlement et la publication des analyses politiques sur Facebook, Instagram... ll envoie un mail aux soignants de ces publications dans lequel il montre un délire non systématisé à thématiques politico-religieux mégalomaniaques, à mécanisme interprétatif, persécutif et imaginatif, avec une conviction sans faille, sans aucune critique. Persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif. Ce jour, il y a une adhésion totale aux contenus et interprétations de ses écrits. Son discours est clair mais sans critique des éléments à l'origine de son hospitalisation. Critique son traitement qu'il prend sous contrainte. ll signale des troubles cognitifs et de concentration. Pas de trouble de l'humeur, pas de désorientation temporo spatiale. ll a entamé une grève de la faim depuis 5 jours et il a fait appel de la décision d'hospitalisation. En conséquence, l'hospitalisation sous contrainte doit être poursuivie car il n'a aucune critique sur la nécessité de poursuite de soins avec une adhésion totale aux idées délirantes. D'autre part, l'état du patient est compatible avec son audition devant la cour d'appel de Paris'. M. [B] fait notamment valoir à l'audience qu'il a subi des harcèlements, qu'il souhaite revenir à sa situation précédente, que son traitement a été changé et qu'il est beaucoup plus lourd. Le conseil de l'appelant demande la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète en faisant valoir que son état est stable, que l'ajout de médicaments lui pose difficulté, qu'il n'a plus la possibilité de faire du sport et qu'il souhaite revenir à sa situation précédente. L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée, considérant que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales, en rappelant que la cour est liée par celles-ci. Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. En premier lieu, il est rappelé que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. En l'espèce, les pièces du dossier de M. [B] comprenant l'ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que celui-ci souffre d'une pathologie mentale, qu'il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 14 février 2024, que cependant, celui-ci n'ayant pas respecté les conditions du programme de soins, les médecins ont sollicité sa réintégration en hospitalisation complète, que les derniers éléments médicaux font état d'une rechute psychotique avec des idées persécutives et délirantes nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, celui-ci ne présentant aucune critique sur la nécessité de poursuite de soins et manifestant une adhésion totale aux idées délirantes, qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif persiste, que celui-ci est inconscient de sa pathologie et dans la banalisation de ses troubles, que son adhésion aux soins est faible, qu'il est ambivalent vis-à-vis des traitements. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 2 Août 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ad17229e482eea750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel