Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81bd17229e482eea752
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n°423, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/1369 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [M] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 2 mai 1980 au Maroc demeurant Chez Madame [N] [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à L'EPS DE [5] Comparant et assisté de Me Galindo Soto, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L' EPS DE [5] [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme PERRIN, avocate générale, Comparante, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A la suite de poursuites diligentées par le procureur de la République pour des faits de menaces de crime ou de délit à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique (commissaire de police et préfet de police de Seine Saint Denis) et d'apologie publique d'actes de terrorisme, M. [M] [N] a été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 10 mai 2024 sur la base d'une expertise psychiatrique réalisée le 4 mai 2024 constatant que l'intéressé est atteint d'une schizophrénie paranoïde résistante évoluant depuis plus de dix ans, qu'il persiste une symptomatologie délirante malgré un traitement pris régulièrement depuis plus de six semaines et concluant qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et qu'il est nécessaire de procéder à son hospitalisation en soins psychiatriques sous le régime de la contrainte. Le 10 mai 2024, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Statuant sur la requête du directeur de l'établissement de soins du 25 juin 2024, à la suite de conclusions divergentes de deux expertises psychiatriques de l'intéressé, aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a, après avoir ordonné deux expertises psychiatriques et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juillet 2024, par ordonnance rendue le même jour, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé. L'avis de réception de la notification de cette décision à M. [N] ne comporte pas de date. Le 23 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour qui s'est tenue le 1er août 2024. Le certificat médical de situation de l'intéressé daté du 31 juillet 2024 est ainsi rédigé : 'Calme sur le plan psychomoteur. Contact superficiel. Humeur neutre. Les affects sont restreints. Le discours reste provoqué, les réponses sont laconiques avec enkyste du délire et amendement de la participation affective et comportementale. Patient coopérant, on ne note pas de troubles du comportement dans l'unité et ce depuis son admission. Il continue à bénéficier de sortie de 24h avec sa famille sans incidents. Les fonctions instinctuelles sont rétablies. Amélioration de l'insight avec une bonne adhésion aux soins. En conséquence, Monsieur [N] [M] peut se rendre à son audience prévue le 01/08/2024 à la cour d'appel de Paris". M. [N] indique à l'audience qu'il est présent pour demander sa liberté. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, son conseil sollicite que l'ordonnance attaquée soit infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète soit ordonnée en faisant valoir que l'ordonnance critiquée ne mentionne pas en quoi les troubles psychiatriques de l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'avocate générale requiert oralement le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale : 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code'. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, étant rappelé que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [N] est régulière et que : - les circonstances et les éléments médicaux ayant conduit à la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] caractérisent des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de menaces de crime ou de délit à l'encontre d'un commissaire de police et du préfet de police de Seine Saint Denis, personnes dépositaires de l'autorité publique, et d'apologie publique d'actes de terrorisme, - si le 22 mai 2024, le docteur [A] [D] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] en considérant que les conditions ayant justifié son admission n'étaient plus remplies et le 7 juin 2024, le docteur [L] [J] a conclu qu'il n'y a pas lieu de maintenir la mesure d'hospitalisation d'office sous contrainte, il convient toutefois de constater que : . le 12 juin 2024, le docteur [R] [K] a indiqué aux termes d'un rapport d'expertise psychiatrique que la position clinique de l'intéressé reste fragile et que la mesure d'hospitalisation reste indiquée, . les expertises psychiatriques ordonnées par le juge des libertés et de la détention, au vu des avis médicaux divergents, concluent : * pour l'une, à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, l'intéressé n'étant que passivement compliant aux soins et ne reconnaissant pas complètement la gravité de sa maladie (Docteur [S] [V]), * pour l'autre, à l'incompatibilité de l'état psychiatrique actuel de l'intéressé avec la levée de la mesure d'hospitalisation, relevant que ces troubles sont curables mais qu'une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement (Docteur [U] [C]). Les éléments produits devant la cour et notamment les conclusions des deux dernières expertises psychiatriques, établissent que M. [N] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitent des soins. Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement sont réunies. La décision attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Août 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81bd17229e482eea752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel