Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81bd17229e482eea75a
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n°428, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02276 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024 COMPOSITION Mme MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Madame [B] [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13 Novembre 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement Hospitalisé Ghu [3] comparante en personne et assistée de Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assistée d'interprète en langue vietnamienne Mme [K] [T] [H] [D], inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Paris. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M-D Perrin , avocate générale, Comparante, DECISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [W] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical rapportant les constatations suivantes : 'patiente schizophrène, en rupture de traitement et de suivi, avec désorganisation intellectuelle, délire de persécution et d'envoûtement centré sur le voisinage ayant entraîné un trouble du comportement grave au domicile et mise en danger ayant nécessité l'intervention des pompiers et de la police, opposition aux soins, anosognosie'. A la suite de la saisine du directeur d'établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 22 juillet 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressée. Le 25 juillet 2024, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024. Le certificat médical de situation de l'intéressée daté du 30 juillet 2024 concluant au maintien des soins psychiatriques en la forme est ainsi rédigé : 'Patiente, d'origine vietnamienne, hospitalisée au décours de troubles du comportement au domicile (jets d'eau sur les passants dans la rue, altercations verbales avec le concierge, signalement par le bailleur social de comportements inadaptés dans l'immeuble, depuis plusieurs semaines), en lien avec une décompensation délirante. Patiente connue, suivi de longue date, pour une schizophrénie paranoïde. La patiente a interrompu ses soins depuis plusieurs mois, expliquant la rechute actuelle. Mme [V] [B] est de bonne présentation, calme dans le contact. Elle est toutefois réticente et hostile aux soins, incriminant la police comme faisant partie d'un complot mondial visant à la brimer. Elle présente un vaste délire de persécution, convaincue qu'on 'lui lance des sorts pour lui faire du mal, ou pour la tuer'. La pensée paraît bien structurée, mais le raisonnement est paralogique avec présence d'un trouble des associations et du jugement. La patiente ne reconnaît nullement ses comportements inadaptés récents, elle est dans un déni massif de ses troubles. A ce stade de la prise en charge, nous avons repris un traitement qu'elle prend sans conviction de son intérêt et réfutant toute pathologie psychique. L'hospitalisation complète et continue doit se poursuivre pour soins, sous le même mode de placement, pour soins et apaisement des troubles psychiques. La patiente est auditionnable'. A l'audience, Mme [V], par le truchement d'une interprète, indique notamment que la police l'a forcée à aller à l'hôpital, qu'elle a subi des contraintes physiques, qu'on n'a pas le droit de la maltraiter ainsi, qu'elle veut qu'on lui rende sa liberté, qu'elle est victime d'une sorcellerie. Le conseil de l'appelante demande oralement à l'audience la levée de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que Mme [V] souhaite retrouver sa liberté. L'avocate générale requiert oralement la confirmation de la décision frappée d'appel. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En l'espèce, les pièces du dossier de Mme [V] comprenant l'ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que celle-ci souffre d'une pathologie mentale connue et suivie médicalement de longue date. L'arrêté d'admission se fonde sur des certificats médicaux relevant des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète de l'intéressée. Les derniers éléments médicaux font état de la persistance de troubles mentaux, même s'ils sont en voie d'amélioration, nécessitant un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète, l'intéressée étant dans le déni massif de ses troubles. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 août 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique susarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81bd17229e482eea75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel