Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81bd17229e482eea75c
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 (n°429, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02151 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024 COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [Y] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04 Septembre 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] [5] comparant en personne et assisté deMe Galindo SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [5], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale, Comparante, DECISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 juin 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical constatant notamment une décompensation délirante. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant sur la requête du directeur d'établissement sur le maintien de la mesure, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [G]. Statuant sur la requête de M. [G] aux fins de main-levée de la mesure, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 juillet 2024, rejeté la demande tendant à voir ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Cette décision n'a pas été notifiée à M. [G]. Le 29 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024. Le certificat médical de situation daté du 30 juillet 2024 concluant au maintien des soins psychiatriques en la forme est ainsi rédigé : 'Patient au contact amélioré, plus apaisé. Diminution des persévérations autour de sa prise en charge et son traitement. Présentation correcte. Reste un déni des troubles mais plus dans l'échange, commence à voir l'intérêt de son hospitalisation. Absence de verbalisation spontanée de propos délirants de persécution mais persistance de propos mégalomaniaque. Amélioration de la thymie, préoccupations anxieuses en lien avec sa mesure d'expulsion et ses dettes. M. [G] souhaite revendre ses affaires pour diminuer ses dettes avant de reprendre une activité professionnelle. Amélioration des fonctions instinctuelles. Se plaint de trouble mnésique au niveau de la restitution des informations et de trouble de la concentration. Amélioration selon lui, de cette problématique depuis le début d'hospitalisation ; Le patient est auditionnable devant M. le juge'. A l'audience, M. [G] fait notamment valoir qu'il a été sevré à alcool, qu'il pense pouvoir reprendre le travail et suivre une thérapie avec un psychologue, qu'il est pour un programme de soins et qu'il a des permissions de sortie. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la levée de la mesure d'hospitalisation complète en faisant valoir que les derniers éléments médicaux ne justifient plus le caractère exceptionnel du péril imminent. L'avocate générale requiert oralement la confirmation de la décision frappée d'appel. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Il est tout d'abord rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité de la procédure antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention à l'issue de laquelle celui-ci a ordonné, par décision du 20 juin 2024, la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [G] ne saurait prospérer. En l'espèce, les pièces du dossier de l'intéressé comprenant l'ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète ; qu'en effet, les certificats médicaux font état d'un discours délirant et désorganisé, interprétatif, d'idées délirantes de grandeur et de persécution, de la mise en place d'un traitement médicamenteux de fond, d'une acceptation passive des soins, d'une méconnaissance du caractère pathologique des troubles même si l'intéressé indique que l'hospitalisation et le traitement lui font du bien, et de la persistance de l'absence de prise de conscience de sa situation de santé mentale et du déni de ses troubles. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité. Il y a par conséquent lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 août 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique susarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81bd17229e482eea75c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel