Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81cd17229e482eea768
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 91 821 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JG/CS Numéro 24/2516 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 2 août 2024 Dossier : N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVG Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [H] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 mai 2024, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [H] [I] Dossier d'aide juridictionnelle en cours. né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002814 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] Exposé du litige et des prétentions des parties : Selon actes en date du 24 janvier 2012 et du 26 novembre 2014, la Banque Populaire Occitane a consenti à la SCI STCM : - un prêt " Habitat Classique" n°08655079 d'un montant initial de 68.000 euros sur 180 mois au taux de 4,200 % l'an, - un prêt " Habitat Classique" n°08655080 d'un montant initial de 139.000 euros sur 144 mois au taux de 4,050 % l'an, - un prêt " Habitat Classique " n°08688895 d'un montant initial de 20.000 euros sur 84 mois au taux fixe de 2,700 %. Par actes sous seing privés des 27 décembre 2011 et 8 décembre 2014, [H] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SCI STCM, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, de chacun de ces prêts. Le 26 novembre 2020, la SCI STCM a été placée en liquidation judiciaire et la Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné sa créance arrêtée au 26 novembre 2020 à la somme globale de 113.286,05 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Parallèlement et suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2020, la Banque Populaire Occitane a adressé à [H] [I] une mise en demeure d'avoir à régler dans les huit jours, en sa qualité de caution et au titre des trois prêts garantis, la somme de 113.918,21 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 24 décembre 2020. Puis, faisant valoir l'échec de ses démarches amiables et poursuivant le recouvrement de ses créances, la Banque Populaire Occitane a, suivant exploit du 14 juin 2021 délivré à personne, fait assigner [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarbes à l'effet d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution de la SCI STCM, à lui payer les sommes objets de son engagement selon décomptes arrêtés au 26 janvier 2021. Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - condamné [H] [I] à payer à la Banque Populaire Occitane, en sa qualité de caution de la SCI SCTM, les sommes suivantes selon décompte arrêté au 26 janvier 2021: - 63.118,77 euros, outre intérêts au taux de 4,20 % à compter du 27 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, pour le prêt Habitat n°08655079, - 47.583,78 euros, outre intérêts au taux de 4,05 % à compter du 27 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, pour le prêt Habitat n°08655080 ; - dit que [H] [I] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, le dernier terme correspondant au solde de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement par [H] [I] du dernier terme à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 5 avril 2023, la Banque Populaire Occitane a formé appel partiel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté sa demande de voir condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.635,42 €, outre intérêts au taux de 2,70 % à compter du 27 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans au titre du prêt Habitat n° 08688895, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. et, statuant à nouveau, de : - condamner [H] [I] à lui payer la somme de 3.635,42 € outre intérêts au taux de 2,70 % à compter du, 27/01/2021 avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, pour le prêt Habitat N° 08688895. - constater qu'elle ne s'oppose pas à sa demande de bénéficier d'un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues. - le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. En cause d'appel : - condamner [H] [I] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel. *** Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, [H] [I] demande à la cour de débouter la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer intégralement le jugement déféré. Il sollicite également qu'elle soit déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale en cause d'appel. MOTIFS : - Sur la demande en payement au titre du prêt "habitat" n° 08688895" : La Banque Populaire Occitane reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en la déboutant de sa demande en payement au titre du prêt "habitat" n° 08688895 alors même que Monsieur [I] n'avait formulé aucune demande en ce sens, n'a jamais contesté être débiteur des sommes qu'elle lui réclame sur ce fondement et qu'il n'a sollicité qu'un sursis à statuer dans l'attente de la vente du bien propriété de la SCI STCM, débitrice principale, ainsi qu'un délai de 24 mois pour régler sa créance. Elle affirme que l'acte sous seing privé de cautionnement de [H] [I] versé aux débats a été régularisé à [Localité 9] et les parties s'accordent pour dire qu'il a été régularisé le 8 décembre 2014 de telle sorte que sa validité ne peut pas être remise en cause. A hauteur d'appel, Monsieur [I] confirme sa défaillance dans le règlement des sommes qui lui sont réclamées et ne conteste ni le principe ni le montant de celle ayant trait au prêt "habitat" n° 08688895 seule objet du litige à hauteur d'appel. Il constate cependant que la mention de la date du contrat a été omise alors qu'elle était nécessaire et demande la confirmation du jugement déféré sur ce point. En droit, aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Au cas présent, [H] [I] a sollicité, devant le premier juge, au visa des articles 378 et 1343-5 du code civil que : - il soit sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], A défaut, - il lui soit accordé un délai de payement de deux ans en reportant le règlement des sommes dues en sa qualité de caution à deux ans, le temps que l'immeuble se vende, - la Banque Populaire Occitane soit déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il en résulte qu'en allant au-delà de ses prétentions et en déboutant la banque de sa demande en payement au titre du prêt Habitat n° 08688895 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible concernant le cautionnement consenti par Monsieur [I] à la garantie de ce prêt, le premier juge a statué ultra petita. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. Et, il sera fait droit à la demande de l'établissement prêteur qui communique pour ledit contrat, l'acte de prêt et l'acte de cautionnement qui fonde l'obligation de [H] [I] dont il ne conteste ni le principe ni le montant réclamé étant précisé qu'il est de jurisprudence établie que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité de cet acte. [H] [I] sera en conséquence condamné à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.635,42 € outre intérêts au taux de 2,70 % à compter du 27 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts, pour le prêt Habitat N° 08688895. La banque ne s'opposant pas à l'octroi des délais de payement demandés par Monsieur [I], il sera dit : - qu'il pourra s'acquitter du montant de cette condamnation dans un délai de 24 mois à compter de la signification l'arrêt, le dernier terme correspondant au solde de la dette, - qu'à défaut de paiement par lui du dernier terme à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible. - Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Et selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au cas présent, la banque ayant dû agir en justice pour obtenir paiement des sommes dues, le jugement déféré sera réformé en ses dispositions prises au titre des dépens lesquels seront mis à la charge, pour ceux exposés en première instance comme en appel, de [H] [I]. En revanche, eu égard à la situation des parties, il n'est pas inéquitable de débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine Confirme le jugement du 15 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de voir condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.635,42 €, outre intérêts au taux de 2,70 % à compter du 27/01/2021 avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans au titre du prêt Habitat n° 08688895 et a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant : - condamne [H] [I] à payer à Banque Populaire Occitane, en sa qualité de caution de la SCI SCTM, la somme de 3.635,42 €, outre intérêts au taux de 2,70 % à compter du 27 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans, au titre du prêt Habitat n° 08688895, - dit que [H] [I] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt, le dernier terme correspondant au solde de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement par [H] [I] du dernier terme à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; - condamne [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel ; - déboute la Banque Populaire Occitane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pénale en causearticle 5 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66adc81cd17229e482eea768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel