Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81dd17229e482eea76a
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2514 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU deux Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02269 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5TK Décision déférée ordonnance rendue le 31 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur PREFET DE LA SARTHE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant INTIMES : Monsieur [Y] [S] [L] né le 28 août 1996 à [Localité 3] de nationalité algérienne Non comparant, représenté par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans prise par le préfet de la Sarthe, le 03 mai 2024 notifiée à M. [Y] [S] [L] le même jour, Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 juillet 2024 reçue le 30 juillet 2024 à 10h20 et enregistrée le 30 juillet 2024 à 13h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, a - déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Sarthe. - dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] [L]. - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Vu la notification de l'ordonnance faite notamment au retenu et au représentant du Préfet le 31 juillet 2024 à 17h10 Vu la déclaration d'appel formée par le Préfet de la Sarthe reçue le 1er août 2024 à 12 heures 01, A l'appui de son appel, le Préfet de la Sarthe, absent à l'audience, a produit un mémoire au terme duquel il demande l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, dans le cadre de la demande de "seconde prolongation", la production de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention. Il considère que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas pour déclarer irrecevable sa requête. A l'audience, M. [Y] [S] [L], convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], n'est pas présent. Il est représenté par son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité de la requête du Préfet de la Sarthe : Il résulte des dispositions des articles R743-2 et R743~4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative et les pièces justificatives qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité, sont dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'étranger et de son avocat. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L744-2, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête. Néanmoins, il est constant qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation, par le juge des libertés et de la détention, des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et son contrôle sur la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 742-1 et L 742-4 du CESEDA. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation. L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure soumise au juge des libertés et de la détention que la décision de placement en rétention administrative de M. [Y] [S] [L] n' a pas été produite par la préfecture au soutien de la requête dont elle l'a saisi et que le conseil du retenu a soulevé une exception d'irrecevabilité sur ce fondement soutenant qu'il s'agit d'une pièces utiles . Or, il ne peut être contesté que l'arrêté de placement en rétention du retenu constitue le support nécessaire à la requête en prolongation de la mesure dont fait l'objet M. [Y] [S] [L] et, de ce fait, elle doit être considéré comme une pièce utile dont le défaut de jonction porte substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la requête de l'autorité administrative ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.743-2 du CESEDA, a fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée et a déclaré irrecevable la requête de l'autorité administrative en date du 30 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Sarthe Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Août deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 02 Août 2024 Monsieur [Y] [S] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue Pris connaissance le : À Signature Maître MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet de la Sarthe, par mail
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDA.article L743-12 du CESEDA dispose quarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81dd17229e482eea76a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel