Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81dd17229e482eea770
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 02/08/2024 DOSSIER N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2D Madame [O] [D] C/ Madame [C] [D] EPSM [5] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le deux août deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [O] [D] - actuellement hospitalisée - EPSM [5] [Adresse 1] [Localité 3] Appelante d'une ordonnance en date du 25 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS Comparante asistée de Maître GERVAIS avocat au barreau de REIMS ET : Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 4] EPSM [5] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 1er août 2024 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [O] [D] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [O] [D] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 25 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2024 par Madame [O] [D], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) [5] a prononcé le 15 juillet 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [O] [D]. Le 19 juillet 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS, saisi sur requête du Directeur de l'EPSM [5] aux fins de contrôle automatique de la mesure dans le délai de 12 jours, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O] [D]. Par courrier du 25 juillet 2024, transmis au greffe de la Cour d'appel de Reims par l'EPSM [5] le 29 juillet 2024, Madame [O] [D] a indiqué former appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 1er août 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Madame [O] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, indiquant qu'elle prenait son traitement mais que sa mère, excessivement angoissée à son sujet, l'avait conduite aux urgences et avait signé une demande d'hospitalisation en psychiatrie. Elle a indiqué qu'elle avait l'intention de déménager à plusieurs centaines de kilomètres pour se soustraire au comportement de sa mère. Elle a expliqué qu'un nouveau traitement avait été mis en place et qu'elle avait bénéficié de deux permissions de sortir au cours de la semaine, qui s'étaient très bien déroulées. L'avocat de Madame [O] [D] a été entendu en ses observations et fait valoir que l'hospitalisation n'était plus nécessaire, dans la mesure où le traitement avait été réadapté et mis en place, sa cliente ayant déjà reçu deux injections avec effet retard, et que les permissions de sortie, sans accompagnant, s'étaient bien passées. Madame l'avocat général a souligné qu'un nouveau traitement avait été instauré, de manière effective et que les conclusions de l'avis motivé du 30 juillet 2024, tendant à la poursuite de l'hospitalisation pour mettre en place les deux premières injections nécessaires, ne semblaient plus d'actualité. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il résulte des pièces produites au dossier que Madame [O] [D] présentait, lors de son admission en soins psychiatriques, un tableau clinique de décompensation de son trouble bipolaire avec notamment une excitation psychique et une activité psychique délirante, une humeur exaltée, une agitation psychomotrice. Son hospitalisation au vu de la déstabilisation de son état psychique et de son déni des troubles s'imposait. Il ressort par ailleurs du dernier avis médical motivé du 30 juillet 2024 qu'un traitement neuroleptique retard a été mis en place, que la première injection a eu lieu une semaine auparavant, que la deuxième injection devait avoir lieu le 1er août 2024, ce qui nécessitait la poursuite de l'hospitalisation pour réaliser les deux injections nécessaires. Au jour de l'audience, les deux injections ont été réalisées et Madame [O] [D] a bénéficié de deux permissions de sortie qui se sont bien passées. Dans ces conditions, la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus nécessaire et il convient, par infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims, d'en ordonner la mainlevée. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, DECLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 25 juillet 2024 ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [D] ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public ; Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450-2 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81dd17229e482eea770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel