Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc81ed17229e482eea776
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 147/2024 - N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBIX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier [3] - [Localité 2] reçu le 25 Juillet 2024 à 13 heures 30 formé par : M. [I] [X], né le 20 Juin 1974 à [Localité 2] [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier Fondation [3]u de [Localité 2] ayant pour avocat désigné Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; En présence de Monsieur [I] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme [E] [X], sa mère, régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2024, M. [I] [X] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [E] [X]. Le certificat médical du 18 juillet 2024 du Dr [P] a établi la présence d'un syndrome délirant, d'une rupture de traitement et d'une hétéro-agressivité chez M. [X]. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a caractérisé l'urgence. Par une décision du 18 juillet 2024 du directeur de la fondation [3], M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des '24 heures établi le 19 juillet 2024 à 10h30 par le Dr [O] [V] et le certificat médical des '72 heures établi le 21 juillet 2024 à 9h43 par le Dr [D] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 21 juillet 2024, le directeur de la fondation [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 juillet 2024 par le Dr [O] [V] a décrit un patient en crise psychique avec altération du contact social, une attitude de défiance sans limite et sans capacités personnelles de contrôle. Dans ces conditions le patient était jugé à haut risque de comportement auto ou hétéro agressif, impulsif, imprévisible et irrépressible. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [X] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, le directeur de la fondation [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 25 juillet 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le même jour. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Dr [V] dans un certificat médical du 29 juillet 2024 fait état de ce que 'depuis son admission, dans notre unité, nous observons une atténuation de l'instabilité émotionnelle du patient qui maintenant ne présente plus de trouble comportemental. Devant cette résolution de Ia phase critique, il est jugé nécessaire d'établir avec Ie patient un projet thérapeutique adapté et accepté. En effet, on observe encore une certaine réticence et une ambivalence certaine vis à vis de I'inscription dans des soins ambulatoires coordonnés et bien suivi. D'autre part, pour aider au mieux ce patient dans ses projets personnels, il est jugé nécessaire d'introduire une prescription médicamenteuse pour consolider la résistance psychique et réduire le risque d'une nouvelle rechute. lnformé, le patient demande à différer cette prescription. En effet il souhaite avoir le moins de traitements psychotropes possible, en restant hospitalisé, pour pouvoir se présenter dans les meilleurs conditions mentales à son audience auprès de la cour d'Appel de Rennes. Dans ces conditions, il est jugé nécessaire, adapté et proportionné de conserver la mesure d'hospita|isation complète, continue, sous contrainte, le temps de compléter l'action psycho-thérapeutique par un traitement psychotrope adapté. Décision motivée par la nécessité de délivrer l'ensembIe des soins indispensable à l'état sanitaire du patient.' A l'audience du 1er août 2024,M.[X] a précisé qu'il avait revu le Dr [V] depuis le 29 juillet et qu'ils avaient conclu un accord thérapeutique, consistant à commencer un traitement dans le cadre de l'hospitalisation pendant une semaine et ensuite en ambulatoire. Il a ajouté que si l'hospitalisation était levée, il suivrait ce protocole en mode libre. Son conseil a indiqué ne pas avoir constaté d'irrégularité de procédure et s'en remettre sur le fond aux explications de M. [X]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [X] a formé le 25 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du même jour. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [X] présentait un syndrome délirant,d'une hétéro-agressivité et se trouvait en rupture de traitement. Le certificat de situation du 29 juillet 2024 note une atténuation de l'instabilité émotionnelle du patient qui maintenant ne présente plus de trouble comportemental mais une certaine réticence et une ambivalence certaine vis à vis de I'inscription dans des soins ambulatoires coordonnés et bien suivis alors que pour aider au mieux ce patient dans ses projets personnels, il est jugé nécessaire d'introduire une prescription médicamenteuse pour consolider la résistance psychique et réduire le risque d'une nouvelle rechute. Si les propos de M. [X] à l'audience tendent à démontrer qu'une évolution est possible, il résulte suffisamment de ce qui précède que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé s'est amélioré mais nécessite pour le stabiliser un traitement qui n'a pas encore été commencé, que l'alliance thérapeutique alléguée et toute récente doit se confirmer de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure en l'état nécessaire. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [X] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 août 2024 à 11 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [I] [X], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique pour la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ed17229e482eea776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel