Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66adc81ed17229e482eea77e
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02653 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXAB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 Nous, Véronique de MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 juin 2024 à l'égard de Monsieur [P] [G] né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juillet 2024 à 8 heures 34 jusqu'au 21 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juillet 2024 à 11 heures 36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Vienne, - à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA VIENNE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [P] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 22 juin 2024. Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [P] [G] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 26 juin 2024. Saisi par une requête du Préfet de la Vienne, par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de [P] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22juillet 2024 à 8 heures 34, soit jusqu'au 21août 2024 à la même heure, ordonnance dont Monsieur [P] [G] a interjeté appel. A l'audience,Monsieur [P] [G] indique qu'il est de nationalité algérienne et qu'il dispose d'une photocopie de son passeport algérien qu'il a remis dès le 21 juin. Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel, à savoir l'insuffisance de diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de maintien en rétention au delà de 30 jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance de document de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2. L'article L 741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il lui suffit de justifier des diligences entreprises auprès de ces dernières, sans même qu'il soit exigé d'elle de relance auprès desdites autorités. En l'espèce, l'intéressé a confirmé à l'audience qu'il était démuni de tout document de voyage ou document d'état civil en original, ce qui a d'ailleurs constitué jusqu'ici un obstacle à son éloignement, ne disposant que d'une photocopie de son passeport algérien. Il résulte des éléments du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée, dès le 27 mai 2024, alors que [P] [G] était encore détenu, par l'autorité préfectorale aux autorités consulaires algériennes. Le 26 juin 2024, l'intéressé a remis, par l'intermédiaire de l'association France Terre d'Asile, la photocopie de son passeport, laquelle a été transmise le même jour aux autorités consulaires. Malgré une relance effectuée par l'administration le 11 juillet 2024, aucune réponse n'a à ce jour encore été apportée par les autorités algériennes. Il résulte de ce qui précède que l'administration, qui a saisi en temps utiles les autorités consulaires étrangères et les a même relancées, a satisfait à son obligation de diligences de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administatrion doit être rejeté. En conséquence, c'est très exactement que le premier juge a fait droit à la demande de seconde de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G]. La décision attaquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Juillet 2024 à 12 h 30 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ed17229e482eea77e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel