Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66adc81ed17229e482eea784
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02700 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2024 Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Hélène GILLES, ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 20 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [V] né le 06 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 20 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [V] ayant pris effet le 20 juillet 2024 à 15h50 ; Vu la requête de Monsieur [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 à 15h50 jusqu'au 19 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juillet 2024 à 11h40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la de seine-maritime, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [B] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [N] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [V] fait valoir que : - l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait, les services préfectoraux n'ayant pas fait de démarches afin de vérifier la possibilité de l'assigner à résidence au domicile de Mme [P] [S], que s'il n'a pas respecté son obligation de pointage, c'est afin de respecter ses horaires d'emploi ; - l'heure exacte du placement en rétention est inconnue ; - les diligences de l'administration son insuffisantes ; - le placement en rétention contrevient à son droit au respect d'une vie familiale normale et au droit de son enfant à naître C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a estimé que : - l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé en fait et en droit, conformément aux articles L. 741-6 et 731-1 du CESEDA, dès lors que le préfet avait fait état des divers alias utilisé par l'intéressé, des décisions d'éloignement précédentes qu'il n'a pas respecté, de l'absence de respect de l'obligation de pointage imposée dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 17 mai 2024 précisément au domicile de Mme [S], ainsi que des différentes procédures pénales le concernant, qu'il en résultait que le placement en rétention était l'unique moyen de faire respecter la décision d'éloignement, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait par ailleurs été commise ; étant ajouté qu'il a déclaré en audition ne pas travailler, qu'il n'a pointé que deux fois et cessé de respecter son obligation de pointage dès le 22 mai 2024, qu'il avait déjà précédemment manqué à ses obligations dans le cadre d'une précédente assignation à résidence, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne souhaite manifestement pas respecter l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet : - la date de la notification de la mesure de placement en rétention, soit 15 h 50 , était bien mentionnée sur l'acte, si bien qu'aucun moyen ne pouvait être valablement tiré de articles L. 741-6, L. 741-9 et L. 744-4 du CESEDA ; - l'administration justifiait avoir adressé promptement une demande de reconnaissance aux services tunisiens et avoir sollicité un plan de vol, ce qui constitue des diligences suffisantes, - la rétention administrative était nécessaire pour permettre l'éloignement d'office de l'intéressé, aucune mesure n'ayant permis de faire respecter les décisions administratives, si bien que le jugement devait être confirmé ; - Ce à quoi il sera ajouté qu'au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé justifie d'une continuité de relation avec Mme [S], le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, et ce d'autant moins que l'enfant reconnu par anticipation est à naître. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 Juillet 2024 à 11 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81ed17229e482eea784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel