Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66adc81fd17229e482eea788
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02719 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXEO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Prefet de l'Oise en date du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [S] né le 16 décembre 2002 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine ; Vu l'arrêté du Prefet de l'Oise en date du 22 juillet 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [S] ayant pris effet le 22 juillet 2024 à 20H15 ; Vu la requête de M. [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Prefet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [S] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2024 à 20h15 jusqu'au 21 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juillet 2024 à 13h30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Prefet de l'Oise, - à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Prefet de l'Oise et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [U] [S] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Oise en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] [S] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 juillet 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure en ce que la convocation aux services de la préfecture présentait un caractère déloyal et en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision. A l'audience, M. [U] [S], représenté par son avocat Mme [F] [Z], fait valoir que son client a été libéré à la suite d'une décision du tribunal administratif du 29 juillet 2024 annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Le préfet de l'Oise n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Il résulte du dossier que M. [U] [S] a quitté le centre de rétention administrative de [2] à la suite de la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 29 juillet 2024 annulant l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi, la Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable; Constatons que l'appel de l'ordonnance du 27 juillet 2024 est devenu sans objet; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2024 à 10h10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc81fd17229e482eea788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel