Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc820d17229e482eea796
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05008 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3X jonction avec N° RG 24/05042 Du 01 AOUT 2024 ORDONNANCE LE UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Le ministère public représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général Le préfet des HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDEURS ET : Monsieur [F] [O] [Z] né le 30 Avril 1991 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA MESNIL AMELOT 3 comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 juillet 2024 à M. [F] [O] [Z] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [F] [O] [Z] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 31 juillet 2024 à 10h, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 30 juillet à 14h30 procédure enregistrée sous le numéro 24/5008). - fait droit à l'exception de nullité de la rétention soulevée par le conseil de M. [F] [O] [Z], - ordonné la remise en liberté de M. [F] [O] [Z], - rappelé à M. [F] [O] [Z] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que le délai de 30 minutes entre le moment de la notification des droits à l'intéressé (12h10) et l'avis de placement en rétention au procureur de la République (12h33), n'est pas constitutif d'une quelconque irrégularité, ni le délai de 55 minutes entre son placement en rétention (11h38) et l'avis au procureur de la République. Le procureur de la République de Nanterre a également relevé appel de l'ordonnance, avec demande d'effet suspensif (procédure enregistrée sous les numéro 24/5039 et 24/5042). Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier président de la cour d'appel de VERSAILLES du 31 juillet 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 1er 2024 à 14h00. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z] en exposant que : - le délai de 55 minutes entre son placement en rétention (11h38) et l'avis au procureur de la République (12h33), n'est pas excessif au regard des circonstances matérielles de prise en charge de l'intéressé après les formalités de levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2]. - M. [F] [O] [Z] a été incarcéré pour des faits de violence par conjoint suivie d'incapacité supérieure à 8 jours à une peine de 2 ans d'emprisonnement, faits particulièrement violents qui trouble l'ordre public et qu'un mandat d'arrêt a été nécessaire et exécuté après 1 an. - L' absence de garantie de représentation effective sur le territoire national, ce dernier ne disposant ni de revenus officiels ou activité professionnelle en France, ni d'adresse stable en France. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a soutenu sa position, demandant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z] et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [Z]. Le conseil de M. [F] [O] [Z] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin : In limine litis : - l'irrégularité de la procédure d'appel et en tout état de cause l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République à défaut de notification régulière au retenu - le défaut de signification de l'ordonnance du 31 juillet 2024 à la suite de l'appel suspensif du parquet en violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), l'ayant empêché de se défendre efficacement - l'atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté individuelle et la privation illégale de liberté subie par M. [F] [O] [Z] pendant la période de mise à disposition, l'appel du parquet ayant été régularisé à 12h01 soit 20h après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnance sa remise en liberté - le caractère excessif de la période de mise à disposition et de l'atteinte à l'exercice de ses droits et - Le maintien abusif au local de rétention administrative (LRA) en l'absence de circonstances particulières alors qu'il existe un centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel de Versailles A titre subsidiaire - La nullité d'ordre public tirée de la tardiveté de l'avis du parquet en rétention - L'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L743-19 du CESEDA - La violation du droit d'être entendu et assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal du procédé, en raison du défaut d'audition menée au moment du placement en rétention - L'atteinte à l'exercice des droits en détention au LRA de [Localité 2] du fait des lacunes dans les formulaires et l'absence d'association habilitée au LRA de [Localité 2] - La carence dans les diligences de l'administration A l'audience il a renoncé au moyen tiré de l'absence d'avis au parquet et d'avis au juge des libertés et de lé détention du centre de transfert, ainsi qu'au moyen tiré de l'absence de formulaire complet du registre du centre de rétention. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. M. [F] [O] [Z] a indiqué que son titre de séjour espagnol avait été donné lors de son interpellation, mais qu'il a disparu ensuite. Il indique qu'il l'avait à l'entrée de la maison d'arrêt mais que cela n'a pas été noté par le greffe de la maison d'arrêt et que lors de la levée d'écrou, ni son passeport, ni celui de son épouse, ni son titre ne lui ont été remis. Il a précisé qu'il était marié, que sa femme vivait à [Localité 4] en Espagne, à une heure de l'adresse qu'il souhaite rejoindre, chez son employeur, M. [W] de la société Mastersteel pour laquelle il a un contrat de grutier qui commence lundi prochain. Il n'a pas son contrat de travail mais son employeur doit lui envoyer. SUR CE Sur la recevabilité des appels L'article 503 du code de procédure civile dispose que " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire " En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En application des articles L743-21, L. 743-22, R. 743-11 et R. 743-12 al 2 du CESEDA, l'appel du ministère public, sans forme, est adressé au greffe du premier président par tout moyen. Il doit être motivé, notamment au regard de l'absence de garanties de représentation effectives ou de menace grave pour l'ordre public. L'article R. 743-12 du CESEDA, applicable depuis le 15 juillet 2024, dispose que " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. " Il résulte donc de ce texte que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes par tout moyen, aux autres parties, chacune devant en accuser réception. L'appel doit être notifié par le procureur de la République d'une part immédiatement et d'autre part par tout moyen, à l'étranger, à son avocat, et au préfet. La cour a constaté le 31 juillet 2024, pour décider de la suspension de la décision de mainlevée de rétention, que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du ministère public était motivée tant au regard de la critique au fond de l'ordonnance querellée que sur la demande d'effet suspensif. Or, la déclaration d'appel du procureur de la République mentionne que " l'heure précise de cette notification à l'étranger sera communiquée ultérieurement dans les meilleurs délais ". La cour après avoir demandé par voie électronique (mails du 1er août à 11h26 et à 11h 42 et à 13h26) ainsi qu'après attache téléphonique au centre de rétention de ce jour avant l'audience, n'a pas reçu la preuve de la notification de l'acte d'appel à M. [F] [O] [Z] ni celle de la notification de la décision ordonnant la suspension des effets de la décision de mainlevée du 31 juillet 2024. Le CRA a indiqué avoir transmis l'entier dossier reçu du local de rétention administrative de [Localité 2] lors du transfert au CRA de [Localité 3], dans lequel ne figure pas ces notifications. M. [F] [O] [Z] est donc maintenu à disposition de la justice pour les besoins de la présente procédure depuis le lundi 30 juillet 2024, 15h45, heure de notification de la décision de mainlevée, soit plus de 43h sans avoir connaissance des décisions individuelles qui le concernent et qui, selon les textes doivent être notifiées immédiatement par le parquet à l'étranger. La notification au seul conseil de M. [F] [O] [Z] et à l'administration ne saurait valoir notification à l'étranger lui-même, s'agissant d'une décision individuelle garantissant une liberté fondamentale. En outre, il n'est pas justifié qu'il ait pu formuler des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif : au contraire, la décision de la cour du 31 juillet 2024 mentionne l'absence d'observations des parties. A l'audience, ni le ministère public ni l'autorité administrative n'apportent d'éléments permettant d'affirmer qu'il y a eu notification de ces deux décisions. En l'espèce, bien que les appels du procureur de la République et du préfet aient été interjetés dans les délais légaux et soient motivés, l'absence de notification de la déclaration d'appel et de la décision de suspension des effets de la mainlevée de rétention, portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de M. [F] [O] [Z], contraint de rester privé de liberté, sans en connaître le titre, à disposition de la justice pendant 43h, et plus de 19h après l'expiration du délai d'appel du parquet dont il avait été informé par le juge des libertés et de la détention le 30 juillet à 15h45. Or l'intéressé était en droit de connaître la motivation des décisions de justice le concernant, de savoir si le parquet avait interjeté appel suspensif de la décision de mainlevée de sa rétention d'une part et quoique la décision suspensive soit insusceptible de recours, d'être informé d'autre part de la motivation ayant conduit à la suspension de cette mainlevée. L'absence de notification de ces deux décisions est donc une atteinte directe aux droits de la défense de ce dernier et à liberté d'aller et venir garantie par la convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, l'appel du ministère public doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, au regard de l'atteinte grave aux droits de la personne privée de liberté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et ceux de l'appel recevable de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de la rétention de M. [F] [O] [Z] pour faire cesser l'atteinte à ses droits. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/5008 et 24/5042 sous ce premier numéro. Constate l'absence de notification de la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif et de l'ordonnance du 31 juillet 2024 Déclare en conséquence irrecevable l'appel du ministère public Déclare recevable l'appel de l'administration Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 1er août 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc820d17229e482eea796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel