Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b0ff8edf1f5828382d38b4
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 85 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00120 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVE5 MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 1er juillet 2024 à : Mme [Z] M. [H] Mme [I] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2024 à : Me SIROT (case Me MOLIERE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre SIROT, RACINE AVOCATS - SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et ayant pour avocat postulant Maître MOLIERE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion DÉFENDEURS : Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [D] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [M] [I] [Adresse 4] [Localité 5] comparants en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : BURKHARDT, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de prêt acceptée le 26 septembre 2019, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] a consenti à Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [H] un prêt personnel d'un montant de 20.710,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 4,59% l’an, numéro de contrat n°00020922706 En garantie du remboursement de ce prêt, Madame [M] [I] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 24.852,00€, courvant le paiement du principal, des intérês et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] a délivré le 6 mars 2024 à Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: - les défendeurs condamnés solidairement à lui payer la somme de 9.344,15€ au titre du crédit n°00020922706, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement - les défendeurs condamnés solidairement à lui payer la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve de l'accomplissement du devoir d'explication visé à l'article L. 312-14 du code de la consommation, la demanderesse étant autorisée à produire une note en délibéré jusqu'au 17 juin 2024 sur ce motif soulevé d'office. Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I] ont comparu et ont sollicité des délais de paiement. Par note en délibéré du 14 juin 2024, la demanderesse a indiqué ne pas contester la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a produit un décompte expurgé des intérêts. Elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement dès lors que les défendeurs n'ont produit aucun justificatif de leur situation et qu'ils ont déjà bénéficié de très larges délais avant la présente instance. Elle a sollicité que, dans le cas où des délais étaient accordés, que soit prévue une clause de déchéance à défaut de respect des modalités fixées. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Cette obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées est indépendante de la remise de la fiche d'informations précontractuelles, prévue par l'article L 312-12 et du « document distinct » fournissant toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner (C. consom., art. L 312-13), document qui peut être annexé à la fiche d'informations précontractuelles (C. consom., art. R 312-6). Les explications en question doivent émaner de personnes spécialement formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement (article L 314-25). En vertu des dispositions de l'article L 341-2, le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation fixée à l'article L 312-14, ou ne peut justifier du respect de cette obligation, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la mise en oeuvre de cette oblogation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Conséquences sur les sommes demandées En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que, déduction faite des frais et intérêts, les emprunteurs restent redevables d'une somme de 4.421,83€ qu'ils seront condamnés à payer solidairement au regard de la solidarité prévue au contrat Sur l'engagement de caution Selon l'article 2288 du code civil, Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 2290 du même code prévoit que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution (article 2295). La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 (article 2298). En l'espèce, Madame [M] [I] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 24.852,00€, courvant le paiement du principal, des intérês et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Au regard de cet engagement de caution, des dispositions précitées et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, elle sera solidairement condamnée au paiement de la somme de 4.421,83€. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Eu égard à la situation des débiteurs, telle qu’évoquée à l’audience par les débiteurs qui ont expliqué avoir perdu leur emploi, percevoir des prestation chômage et avoir mis en place un échéancier auprès de la société de recouvrement en charge du recouvrement de la créance litigieuse, il y a lieu de leur accorder un délai pour s’acquitter de la dette selon les modalités prévues en dispositif. Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20.710,00€ euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,59%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points (de 5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°00020922706, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE solidairement Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I] à payer au CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] la somme de 4.421,83€ au titre du contrat de prêt n°00020922706, DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt au taux légal, ACCORDE des délais de paiement à Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I], DIT que Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I] devront s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes : Par versements mensuels de 185 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer, DEBOUTE la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [Z], Monsieur [D] [H] et Madame [M] [I] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier et dearticle L.312-14 du code de la consommationarticle L341-23 du code de la consommationarticle 1353 du code civil dispose quarticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure dès lors que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b0ff8edf1f5828382d38b4
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