Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b0ffc9df1f5828382d3c39
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 96 659 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00143 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVPX MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 1er juillet 2024 à : Mme [T] M. [T] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2024 à : Me WAN-HOÏ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SEMAC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Elisa WAN-HOÏ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : Madame [S] [B] épouse [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne Monsieur [G] [R] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2003, la SEMAC a donné en location à Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 526,82€ charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 août 2022 resté sans effet, la SEMAC a assigné Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] ainsi que de tout occupant de ce lieu et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 76,22€ par jour de retard dès le prononcé du jugement, - Condamner Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] à lui payer pour les causes sus énoncées: - une somme de 7.465,21€ outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure correspondant au montant des arriérés des loyers et charges à la date de l’assignation, - une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges jusqu'à libération effective de tout occupant, - les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. La SEMAC a maintenu ses demandes et actualisé sa créance. Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] ont comparu et ont sollicité des délais de paiement et la supension de l’expulsion. Le tribunal n’a pas été destinataire de l’enquête des services sociaux. La décision a été rendue le 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS La résiliation du bail Conformément au paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative . En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, la situation d'impayé a été signalée à la CAF par courrier du 16 octobre 2018 et la CCAPEX a été saisie le 24 janvier 2023. Par ailleurs, l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la REUNION six semaine avant la date de l’audience. Dès lors, l’action en résiliation de bail est régulièrement engagée. Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Le demandeur justifie avoir délivré le 10 août 2022 un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme de 7.098,67€ représentant le soldes des loyers et charges impayés au 18 juillet 2022 à hauteur de 6.894,04€ et les frais pour le surplus. Les causes de ce commandement, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas été réglées dans leur intégralité par les défendeurs dans le délai de deux mois de la délivrance de l’acte. Il est dès lors constant que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies à compter du 11 octobre 2022 L’arriéré de loyer et charges En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail et le décompte locatif) être créancier de Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] au titre des loyers, charges et indemnités échus impayés arrêtés au 29 mai 2024 d’une somme de 7.966,59€ que les intéressés seront condamnés à payer, solidairement compte tenu de la clause contractuelle de solidarité. Il convient de préciser que les frais dits judiciaires inclus dans les dépens ont été déduits. Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, les défendeurs ont sollicité des délais de paiement et la suspension de l’expulsion, mais n’ont pas repris le paiement du loyer courant. La SEMAC a indiqué être opposée à ce que des délais leur soient accordés au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande. Dès lors, il y a lieu d'ordonner son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire. Dans le respect des textes, l’expulsion ne pourra intervenir que dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux. L’astreinte Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, dès lors que le bailleur dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisante pour faire exécuter la présente décision. L’indemnité d’occupation Du jour de la résiliation jusqu’au jour de leur départ effectif des lieux, Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 526,82€, révisable selon les modalités prévues au contrat. Les autres demandes Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SEMAC recevable, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 octobre 2022, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] à payer le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 526,82€, révisable selon les modalités prévues au contrat, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] à payer à la SEMAC la somme de 7.966,59€ au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 sur la somme de 8.263,67€ et à compter de la présente décision pour le surplus, REJETTE la demande de délai formée par Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T], ORDONNE l’EXPULSION de Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] et de tout occupant de leur chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, RAPPELLE qu’en tout état de cause les locataires ne pourront être expulsés des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, DEBOUTE la SEMAC des demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] [T] et Madame [S] [B] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la construction et de larticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b0ffc9df1f5828382d3c39
Données disponibles
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- Résumé officiel
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