Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b0ffc9df1f5828382d3c3f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 99 903 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3O MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 1er juillet 2024 à : M. [D] Mme [D] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2024 à : Me MENDES-GIL (case Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CAFINEO [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de prêt acceptée le 27 janvier 2020,la SA CAFINEO a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] un prêt personnel d'un montant de 24.250,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,14% l’an, numéro de contrat n°43418490189009. Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme,la SA CAFINEO a délivré les 4 et 5 avril 2024 à Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: ses prétentions déclarées recevables et bien fondées,dire et juger que la déchéance du terme est acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil,voir les défendeurs condamner solidairement, à lui payer la somme de 14.477,45€, avec intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et capitalisation des intérêts, 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sans que ne soit accordé de délai aux défendeurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquellela SA CAFINEO a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de mention dans l'encadré du contrat de la mensualité de remboursement assurance incluse et de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit. Madame [K] [D] a comparu, a expliqué être séparée du défendeur avec lequel un accord avait été convenu consistant à ce qu’il assure le remboursement des mensualités, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur [T] [D], cité à domicile, n’a pas comparu. La demanderesse a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse absente, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué. 1. Sur la demande en paiement L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832). En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (459,18 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (496,64 euros). Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il doit être déduit que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Ce faisant, il ressort du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci. Il s'ensuit que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut de sorte que, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre motif de déchéance. Conséquences sur les sommes demandées En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 24.250,00€ euros, les sommes remboursées à 14.999,03 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les défendeurs restent redevables d'une somme de 9.250,97€ euros qu'ils seront condamnés à payer solidairement en application de la clause de solidarité prévue au contrat. Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [P]) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 24.250,00€ euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,14%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points (de 5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°43418490189009 à la suite de la mise en demeure adressée le 13 décembre 2023, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à payer à la SA CAFINEO la somme de 9.250,97€ au titre du contrat de prêt n°43418490189009, DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt au taux légal, DEBOUTE la SA CAFINEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L 312-28 du Code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier et dearticle 1353 du code civil dispose quarticle L341-23 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1227 du code civilarticle 700 du code de procédure dès lors que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b0ffc9df1f5828382d3c3f
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