Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66b0ffcadf1f5828382d3c45
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 85 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWCS MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 1er juillet 2024 à : M. [C] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2024 à : Me MENDES-GIL (case Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable de prêt acceptée le 21 août 2021, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [M] [C] un prêt personnel d'un montant de 3.697,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt nominal de 9,41% l’an, numéro de contrat n°42908350629001. Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme,le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a délivré le 10 avril 2024 à Monsieur [M] [C] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: ses prétentions déclarées recevables et bien fondées,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 novembre 2022 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil,voir les défendeurs condamner solidairement, à lui payer la somme de 3.515,78€, avec intérêts au taux contractuel de 9,41% à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 et capitalisation des intérêts, 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sans que ne soit accordé de délai aux défendeurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquellele CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de mention dans l'encadré du contrat de la mensualité de remboursement assurance incluse et de la preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit. [M] [C], cité à étude, n’a pas comparu. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le tribunal pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué. 1. Sur la demande en paiement L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832). En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (77,48 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (81,47 euros). Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il doit être déduit que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Ce faisant, il ressort du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci. Il s'ensuit que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut de sorte que, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation le demandeur doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif soulevé d’office. Conséquences sur les sommes demandées En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 3.697,00€ euros, les sommes remboursées à 844,84 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable d'une somme de 2.852,16€ euros qu'il sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°42908350629001, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer àle CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 2.852,16€ au titre du contrat de prêt n°42908350629001 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L 312-28 du Code de la consommation prévoit quarticle 1353 du code civil dispose quarticle L341-23 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1227 du code civilarticle 700 du code de procédure dès lors que learticle L. 341-4 du Code de la consommation le demande
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66b0ffcadf1f5828382d3c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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