Tribunal JudiciaireTPX VER JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP REFERES — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66b11cd9df1f58283833e09d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 528 517 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4] N° RG 24/00085 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZL DECISION RECTIFICATIVE Du : 04/07/2024 [J] [N] C/ [V] [T], [B] [T] Monsieur [V] [T] Expédition exécutoire délivrée le à - Me Laurence DENOT Expédition certifiée conforme délivrée le à [V] [T], [B] [T] Monsieur [V] [T] Minute n° : /2024 DECISION RECTIFICATIVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 04/07/2024 ; Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assisté de François HERNAS, Greffier ; Une décision a été rendue dans l’affaire le 04/07/2024 ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [J] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me JOURDE-LAROZE, substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 5] comparant Madame [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Une décision a été rendue dans l’affaire le 04/07/2024 . EXPOSE DE LA DEMANDE : Par ordonnance de référé du 02/04/2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a rendu une décision sous le RG 12-23-000236 concernant Madame [N] [J] en demande et M. [T] [V] et Mme [T] [B] en défense. Par requête reçue le 19/05/2024, Me DENOT Laurence, avocate au barreau de PARIS, sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l’entièreté de la décision en ce que la décision rendue initialement concerne une autre affaire. L'article 462 du code de procédure civile dispose que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation». Il est de principe que la requête en rectification d’erreur matérielle ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision. Ainsi la procédure de rectification ne saurait conduire à porter atteinte à la substance même de la décision, c’est-à-dire aux droits et obligations qui ont été reconnus par le juge. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 02/04/2024 sous le RG 12-23-236 concerne une autre affaire. Il s'agit donc d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que l’ordonnance de référé du 02/04/2024 portant le RG 11-23-236 est entaché d'erreur matérielle ; Ordonne sa rectification ; Dit qu'il y a lieu de lire dans l’entièreté de l’ordonnance : EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Madame [J] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. En vertu d’un bail d’habitation signé par support électronique certifié en date du 28 février 2020 à effet au 1er mars 2020 suivant mandat de gestion de la société immobilière du plateau, Madame [J] [N] a donné en location à Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [V] [T], l’appartement ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 856,69 euros, et 158,31euros de charges. Les locataires étant en situation d’impayés et suite à une tentative amiable vaine il leur était fait commandement en date du 26 avril 2023 de payer la somme de 11206,27 euros en principal représentant l’arriéré locatif au 18 avril 2023 Les locataires n’ayant pas déféré dans le délai légal de deux mois, Madame [J] [N] les a fait citer devant la juridiction de Versailles statuant en référé par acte du 29 septembre 2023 En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 2 octobre 2023. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par EXPLOC du 26 avril 2023. L’affaire venue à une première audience le 8 janvier 2024 a été renvoyé à l’audience du 5 février 2024 date à laquelle elle a été évoquée. A titre liminaire en application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge du contentieux de la protection a compétence pour statuer sur tous litiges en application d’un bail d’habitation. Demandes de Madame [N] Madame [J] [N] demande au Tribunal ce qui suit : - la constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire pour défaut de paiement, voir la résiliation judiciaire du bail d’habitation. - l'expulsion de la locataire du local d'habitation sans délais avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. -Le rejet de tous délais de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ainsi que des délais de paiement. -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais, risques et périls de défenderesse à défaut vendus par le bailleur, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par la locataire soit détruits ou transférés au choix du bailleur vers une association caritative. La condamnation solidaire provisionnelle des défendeurs à lui payer : a) la somme de 15285,17 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés au 22 septembre 2023 avec intérêt légal sur la somme de 11206,27 euros au 26 avril 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus. b) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux. Madame [N] sollicite enfin une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2023. A l’audience la demanderesse représentée par son conseil a actualisé la dette à 10861,17 euros au 31 janvier 2024 mentionnant que la bailleresse était retraitée et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Position de Monsieur et Madame [T] : Seul Monsieur [T] comparaissait. Il expliquait l’origine de son défaut de paiement, assurait avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’août 2023 et proposait la somme de 500 euros en plus du loyer en résorption de la dette locative. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 2 octobre 2023. La CCAPEX a été avisée le 26 avril 2023. La procédure est régulière. Sur la résiliation du bail : Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [T] locataires d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 11206,27 € arrêté au 26 juin 2023. Le commandement de payer qui leur a été délivré le 26 avril 2023 a rappelé aux défendeurs les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n'ont ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi. Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 26 juin 2023. Toutefois, le juge peut, même d'office, en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder aux locataires en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. En l'espèce, Monsieur [V] [T] fait part de sa volonté de régler l’impayé locatif par versement mensuel de 500 euros. Le loyer étant repris il y a lieu de faire droit à sa demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Si, cependant, ces délais n'étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire des locataires des lieux, l'expulsion ordonnée. En cas d'expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais des personnes expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l'exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente. Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles. Sur la dette locative Sur les loyers impayés Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- et des sommes payées que sa créance s'élève à la somme de 10861,17 euros au 31 janvier 2024, Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à titre provisionnel à payer à Madame [J] [N] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur l'indemnité d'occupation La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l'accord de délais, suspendue. Si Madame et Monsieur [T] respectent les délais accordés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué. Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance et Monsieur et Madame [T] seront alors redevables envers la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 700 euros à ce titre. Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur et Madame [T] qui succombent à la présente instance aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2023. Sur l’exécution provisoire L’exécution est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection en référé, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 26 juin 2023, mais en suspendons les effets, Condamnons solidairement Monsieur et Madame [T] à payer par provisions à Madame [J] [N] la somme de 10861,17 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les autorisons à se libérer de cette dette par 23 mensualités de 500 euros chacune en plus du loyer courant et des charges courants, puis une 24ème mensualité comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème versement correspondant au solde de la dette, Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra, Dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : - le bail sera considéré comme résilié de plein droit, - Monsieur et Madame [T] devront quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, -Madame et Monsieur [T] devra, à titre provisionnel, verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables, si le bail s'était poursuivi, Condamnons Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [N] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les Condamnons aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2023. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle L 412-1 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP REFERES
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66b11cd9df1f58283833e09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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