Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e1df1f5828383513d1
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 66 841 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 11 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3L3 NAC : 72I FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS Jugement Rendu le 11 Juillet 2024 ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DE [3], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Adresse 1] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant vestiaire E0839 DEMANDEUR ET : Monsieur [V] [D], né le 01 Janvier 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Janvier 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [D] est propriétaire des lots 28 et 195 au sein de la résidence en copropriété [3] située [Adresse 2]. Par exploit de commissaire de Justice du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [V] [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondé. En conséquence, - condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes : . 2.225,50 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 22 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure, . 613,96 euros (306,98 x 2) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 16 janvier 2023, . 31,78 euros (15,89 x 2) correspondant aux appels de fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 16 janvier 2023, . 2.200 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil, . 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile. A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance. Monsieur [V] [D], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant: 1) Des travaux prescrits par les lois et règlements; 2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. » L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 23 novembre 2023 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [V] [D] -l’avis de réception portant la mention cochée “pli avisé et non réclamé”. Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.626,95 euros correspondant aux provisions exigibles de l’exercice en cours. Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement: - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [V] [D] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°28 et n°195 au sein de la copropriété - les procès verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 16 janvier 2023 et 22 janvier 2024 - les appels de fonds et charges sur les périodes considérées - un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 19 mai 2022 condamnant notamment Monsieur [V] [D] au paiement d’une somme de 2.668,41 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 11 janvier 2022 pour la période du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, au paiement d’une somme de 555,10 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur la période du 01 avril 2022 au 30 septembre 2022 et au paiement d’une somme de 28,72 euros au titre des cotisations au fonds travaux loi Alur devenues exigibles sur la période du 01 avril 2022 au 30 septembre 2022 - un décompte des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 22 janvier 2024, pour la période du 01/10/2022 au 22/01/2024, Appel 01/01/2024 au 31/03/2024 et Fonds travaux Loi ALUR 1er trim 2024 ainsi que charges du 01/10/2022 au 30/09/2023 remboursement provisions appelées inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 2.225,50 € - dans ses écritures, les sommes à échoir au titre des provisions de charges devenues exigibles pour la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 613,96 euros (2x306,98€) - dans ses écritures, les sommes à échoir au titre des appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 31,78 euros (2x15,89€). S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR impayés: A l'examen des pièces produites, il convient de déduire du montant de la créance réclamée les sommes suivantes qui ne constituent pas des charges de copropriété ni des appels de fonds travaux : - 21/11/2023 : 25 euros mise en demeure - 01/12/2023 : 180 euros transmission dossier avocat Au final, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 22 janvier 2024, pour la période du 01/10/2022 au 22/01/2024, Appel 01/01/2024 au 31/03/2024 et Fonds travaux Loi ALUR 1er trim 2024, charges du 01/10/2022 au 30/09/2023 remboursement provisions appelées inclus, s’élève à la somme de 2.020,50 euros (2.225,50 - 25 - 180). Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure. S’agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR devenus exigibles: A l’examen des pièces produites (résolution n°9 du PV de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, résolution 9 du PV de l’assemblée générale du 22 janvier 2024 approuvant l’ajustement éventuel du budget prévisionnel 2023/2024 et la résolution n°12 du PV de l’assemblée générale du 22 janvier 2024 approuvant la cotisation du fond de travaux loi alur), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges devenues exigibles sur la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus, s’élève bien à la somme de 613,96 euros, et les appels de fonds travaux Alur devenus exigibles sur la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus, s’élèvent bien à la somme de 31,78 euros. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement; Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, Monsieur [V] [D] a déjà été condamné par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes par un jugement rendu le 19 mai 2022 pour le non-paiement de ses charges de copropriété. En ne procédant pas au paiement régulier de ses charges de copropriété, le défendeur cause un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires au syndicat des copropriétaires qui ne dispose pour gérer sa trésorerie que des appels de fonds. Il contraint les autres copropriétaires à lui faire l’avance de ses charges de copropriété. Par conséquent, Monsieur [V] [D] est condamné à payer une somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [D], qui succombe, est condamné aux entiers dépens. Monsieur [V] [D] est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] la somme de 2.020,50 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêtés au 22 janvier 2024, pour la période du 01/10/2022 au 22/01/2024, Appel 01/01/2024 au 31/03/2024 et Fonds travaux Loi ALUR 1er trim 2024, charges du 01/10/2022 au 30/09/2023 remboursement provisions appelées inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 613,96 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 31,78 euros au titre des Appels de fonds travaux devenus exigibles sur la période du 01/04/2024 au 30/09/2024 inclus CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE [3] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 481-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1231 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b123e1df1f5828383513d1
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