Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e2df1f5828383513e0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 91 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/05198 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKN3 NAC : 53I FE-CCC délivrées le :________ à : la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL Jugement Rendu le 25 Juillet 2024 ENTRE : Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 25 Juillet 2024, date du présent jugement. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2021, Monsieur [R] [W], gérant de la SARL DEVAROSE, s’est porté caution solidaire et indivisible d’un prêt professionnel n° 05997399, d’un montant initial de 65.000 euros, octroyé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la SARL DEVAROSE, à hauteur de 23.400 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Par jugement en date du 8 novembre 2022 prononcé par le Tribunal de Commerce de CUSSET, la SARL DEVAROSE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Par jugement du 20 décembre 2022, rendu par le Tribunal de Commerce de CUSSET, la SARL DEVAROSE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ DE L’ALLIER, mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE a informé Monsieur [W] de la sauvegarde puis de la liquidation judiciaire de la SARL DEVAROSE et lui a rappelé ses engagements de caution, sollicitant le règlement sous huitaine des sommes devenues immédiatement et intégralement exigible. Par acte du 8 août 2023, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution. Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal de : Faire Droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En conséquence : Condamner Monsieur [R] [W] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 05997399, la somme de 23.400,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [R] [W] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [W] en tous les dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Pierre ELLUL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [W] est non comparant, non représenté. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assigné régulièrement dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. I/ Sur la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE - Sur le cautionnement Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Selon l’article 2288 du Code Civil, dans sa version actuelle applicable au présent litige : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En l’espèce, par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [W] a signé un acte de cautionnement au bénéfice de la SARL DEVAROSE, en tant que personne physique, à la garantir de tous engagements, pour une durée de 108 mois, dans la limite de la somme de 23.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Dans cet acte Monsieur [W] a renoncé au bénéfice de discussion. Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE est en droit d’actionner Monsieur [W] en paiement des sommes dues par le débiteur principal. - Sur les sommes dues Aux termes de l’ancien article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il ressort des pièces produites que la SARL DEVAROSE est redevable de la somme de 50.910,48 euros. Monsieur [W] a limité son engagement de caution dans la limite de la somme de 23.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, au titre du contrat de cautionnement du 17 décembre 2021. Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 23.400 euros au titre de son engagement de caution. - Sur les intérêts au taux légal La BANQUE POPULAIRE sollicite que la somme de 23.400 euros soit productrice d’intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement. Monsieur [W] a limité son engagement de caution dans la limite de la somme de 23.400 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, au titre du contrat de cautionnement du 17 décembre 2021. Il ne peut donc être condamné dans le cadre du contrat de cautionnement à une somme supérieure à 23.400 euros, comprenant les intérêts de retard. La BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée sur ce point. II/ Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pierre ELLUL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, Monsieur [W], indemnisera la BANQUE POPULAIRE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 23.400 euros au titre du contrat de cautionnement signé le 17 décembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pierre ELLUL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 473 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66b123e2df1f5828383513e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA