Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e3df1f582838351403
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 80 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/03415 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLPC NAC : 53B FE-CCC délivrées le :________ à : Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Jugement Rendu le 25 Juillet 2024 ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE Ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin BAYI membre de la SCP HADENGUE et Associés Avocat au Barreau de Paris [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [L] [S], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillante DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 juin 2024, délibéré prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon une offre de prêt en date du 9 novembre 2013, acceptée le 21 novembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Madame [L] [S], deux prêts immobiliers. - un prêt n° 10000037187 : d’un montant de 241.000 euros, remboursable en 300 mois mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,30 %, - un prêt n° 10000037188 : d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,00 %. Madame [S] a laissé impayées diverses échéances à compter de juin 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 4.468,61 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. À réception de cette mise en demeure, Madame [L] [S] s’est rapprochée du CREDIT AGRICOLE pour l’informer qu’elle souhaitait mettre sa maison en vente à partir du 1er septembre 2021. Cependant, aucun paiement n’est intervenu et Madame [S] n’a pas régularisé sa situation. Par courrier du 25 octobre 2021, LE CREDIT AGRICOLE transmettait le dossier à un huissier de justice pour tenter un recouvrement amiable des créances. Par acte du 31 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Madame [S] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt. Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE sollicite du tribunal de : Condamner Madame [L] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 203.559,04 euros au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n° 10000037187, arrêté au 14 avril 2023, majorée, d’une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 3,30 % et, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire représentant 7 % des sommes dues en principal et intérêts échus, calculés jusqu’à complet paiement,Condamner Madame [L] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1.696,42 euros au titre du solde des primes dues au titre de l’assurance décès-invalidité souscrite dans le cadre du prêt n° 10000037187, sauf à parfaire,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil et ce au taux prévu dans le contrat, soit 3,30 %,Condamner Madame [L] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 8.174,73 euros au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n° 10000037188, arrêté au 14 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel, soit 1,00 % et, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire représentant 7 % des sommes dues en principal et intérêts échus (avec un minimum de 2.000 euros), calculés jusqu’à complet paiement,Condamner Madame [L] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 105,60 euros au titre du solde des primes dues au titre de l’assurance décès-invalidité souscrite dans le cadre du prêt n° 10000037188, sauf à parfaire,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil et ce au taux prévu dans le contrat, soit 1,00 %,Condamner Madame [L] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux les entiers dépens de l’instance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. Madame [S] est non comparante, non représentée. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. Le défendeur est non comparant, non représenté. Bien qu’assignée régulièrement à personne, Madame [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. I/ Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. A- Sur le capital Selon une offre de prêt en date du 9 novembre 2013, acceptée le 21 novembre 2013, le CREDIT AGRICOLE a consenti à Madame [L] [S] deux prêts immobiliers. Le contrat de prêt prévoit en page 10 dans un article intitulé “déchéance du terme “ qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/ des prêts du présent financement ». Un article intitulé “défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ précise en page 10 qu’« en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandé par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance ». Il ressort des pièces produites que Madame [S] a commencé à avoir des échéances impayées à compter de juin 2021 (voire pièce 3 – Synthèse des règlements). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 4.468,61 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. Madame [S] n’a pas régularisé sa situation. Ainsi, et selon les dispositions contractuelles, et en l’absence même de notification, le CREDIT AGRICOLE pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité du solde des deux prêts 15 jours après la lettre recommandée restée infructueuse. La déchéance du terme est intervenue 15 jours après la réception du courrier à savoir le 3 septembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir : Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 5 juin 2021 jusqu’à la date de déchéance du terme au 3 septembre 2021 : prêt n° 10000037187 : 3.542,43 euros (= 3 X 1180,81)prêt n° 10000037188 : 269,31 euros ( = 3 X 89,77)Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 3 septembre 2021 : prêt n° 10000037187 : 189.783,75 euros prêt n° 10000037188 : 7.802,18 euros Soit un principal de 193.326,18 euros pour le prêt n°10000037187 et de 8.071,49 euros pour le prêt n° 10000037188. Par conséquent, Madame [S] est redevable auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL des sommes de 193.326,18 euros (pour le prêt n°10000037187) et de 8.071,49 euros (pour le prêt n° 10000037188) au titre du capital et des échéances échues. B- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article “ défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ précise en page 7 que « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,30% pour le prêt n°10000037187 et de 1% pour le prêt n° 10000037188, à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement. Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 3,30%, s’appliqueront sur la somme de 193.326,18 euros à compter du 3 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n° 10000037187). De même, les intérêts au taux contractuel de 1 %, s’appliqueront sur la somme de 8.071,49 euros à compter du 3 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n° 10000037188). C- Sur l’indemnité forfaitaire de 7% - Détermination de l’indemnité forfaitaire de 7% Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 15 juillet 2017 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%. Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève : à la somme de 13.532,83 euros (= 7% de 193.326,18 euros) le prêt immobilier n°10000037187. à la somme de 565 euros (= 7% de 8.071,49 euros) le prêt immobilier n°10000037188. Soit un total de 14.097,83 euros. - Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7% L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable aux faits dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge. En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 3% l’an et taux légal et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 14.097,83 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 2.500 euros. Par conséquent, Madame [S] sera condamnée au paiement de la somme globale de 2.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour les deux prêts n°10000037187 et n°10000037188. D- Sur la demande en capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Il est admis qu’en application de sur l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Dès lors, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. E- Sur la demande relative au solde des primes dues au titre de l’assurance décès-invalidité Le CREDIT AGRICOLE sollicite le paiement du solde des primes d’assurance décès-invalidité restant dues, mais ne précise pas sur quel fondement elle appuie sa demande. Il ressort de l’article précité “défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ en page 10 que : « Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance ». Par conséquent, le solde des primes dues au titre de l’assurance décès-invalidité ne peut être sollicité en cas de déchéance de terme, en vertu des dispositions contractuelles. Dès lors, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande en paiement du solde des primes d’assurance décès-invalidité restant dues au titre des deux prêts. II / Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Madame [S], partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, Madame [S] indemnisera le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 193.326,18 euros laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 3 %, à compter du 3 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°10000037187) ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 8.071,49 euros laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 1 %, à compter du 3 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°10000037188) ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme globale de 2.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour les prêts n°10000037187 et n°10000037188 ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande en paiement du solde des primes d’assurance décès-invalidité restant dues au titre des deux prêts ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.313-52 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1154 du code civilarticle 473 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1152 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66b123e3df1f582838351403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA