Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e3df1f582838351425
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 18 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/03098 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5EL NAC : 71F FE-CCC délivrées le :________ à : Me Ibrahima BOYE, la SELARL HKH AVOCATS Jugement Rendu le 18 Juillet 2024 ENTRE : Monsieur [R] [D] né le 21 Décembre 1974 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] Madame [O] [Y] épouse [D] née le 31 Décembre 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentés par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS ET : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] - [Localité 6] Pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assistée de Eloïse FIGUIGUI, lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] sont propriétaires d’une maison au sein de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 mars 2021. Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2021, Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [B] [C], devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir annuler les résolutions n° 4.1, 5, 10.1, 10.2 de l’assemblée du 12 mars 2021, d’ordonner la mise à disposition d’une copie des relevés bancaires des trois comptes bancaires du syndicat des copropriétaires du mois de décembre 2019 à janvier 2021 et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** Aux termes de leurs dernières conclusions n°2, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 avril 2023, Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de : - Prononcer l’annulation des résolutions 4.1, 5, 10.1 et 10.2 de l’assemblée générale du 12 mars 2021. - Ordonner la mise à la disposition des époux [D] d’une copie de tous les relevés bancaires des trois comptes du syndicat de copropriétés sur la période comprise entre décembre 2019 à Janvier 2021. - Ordonner la mise à la disposition des époux [D] des pièces justificatives des charges listées dans leur courrier recommandée du 25 février 2021 afin de leur permettre de faire des rapprochements bancaires nécessaires. -Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [D] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. - Le condamner en tous les dépens. - Débouter le SDC [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dispenser les époux [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamer, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n°4.1 portant examen et approbation des comptes de l’exercice 2020, les époux [D] indiquent que la convocation du 9 février 2021 ne comportait pas les mentions obligatoires relatives aux modalités de consultation et de mise à disposition des pièces justificatives des charges et ce au mépris des dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967. Ils ajoutent avoir demandé une copie desdits documents à leurs frais au syndic, qui ne leur a proposé qu’une consultation à son domicile le 10 mars soit après la clôture du délai pour la réception des votes par correspondance. Ils sollicitent la mise à disposition des relevés bancaires de décembre 2019 à janvier 2021 du syndicat des copropriétaires en expliquant que des irrégularités affecteraient ces comptes s’agissant d’une dette de 1.226 euros que le syndic bénévole ne justifie pas avoir remboursé à la copropriété, s’agissant d’une non comptabilisation de sommes qu’ils ont payées à la copropriété, d’une gestion opaque du fonds travaux, d’une mauvaise gestion des frais d’avocats, de l’existence de dépenses d’espaces verts d’un montant de 1.386,40 euros alors que le contrat d’entretien des espaces verts n’a pas été renouvelé, d’une non comptabilisation en produit de l’indemnité d’assurance d’un montant de 1.680 euros, d’une constitution frauduleuse ou fictive des avances spéciales de 2.778,77 euros. Pour toutes ces raisons, les demandeurs estiment que la résolution n°5 portant sur le quitus de la gestion du syndic doit être également annulée faute de budgets sincères et exacts. Ils ajoutent que le syndic a commis une faute de gestion en ne sollicitant pas l’assurance de la protection juridique pour la prise en charge d’honoraires d’avocats. Au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n°10.1 portant sur l’exécution de travaux de voirie, les époux [D] expliquent que celle-ci aurait du être adoptée à la majorité obligatoire car l’assemblée du 20 novembre 2020 n’avait pas voté les travaux mais seulement l’adoption d’un devis. De plus, ils dénoncent l’opacité du mode de financement de ces travaux, leur inutilité et l’absence de rapport d’expertise. Par voie de conséquence, la résolution n°10.2 portant calendrier de financement desdits budgets doit être annulée. Pour faire rejeter la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, ils précisent que la plainte pour diffamation de Monsieur [C] n’a été qu’une diversion pour dissimuler le fait que la copropriété avait supporté les dépenses privées du syndic pour un montant de 1.226 euros. De même ils relèvent que la plainte des copropriétaires s’est arrêtée au stade du projet, faute d’argument sérieux. *** En l’état de ses dernières conclusions n°2 bis, régulièrement notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de : Voir déclarer Monsieur et Madame [D] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions, Les en débouter, - Voir condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6] : - La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Les voir condamner aux entiers dépens. Pour faire rejeter la demande d’annulation de la résolution n°4.1, le syndicat des copropriétaires précise que les comptes ont été communiqués avec la convocation du 9 février 2021, que les demandeurs ont ainsi reçu les pièces justificatives légalement accessibles. Il ajoute que les relevés bancaires n’ont pas à être communiqués et rappelle sur ce point la motivation du jugement du 23 juin 2022. Il conclut que cette demande de mise à disposition doit être rejetée. Il répond sur l’accusation des comptes irréguliers, que le montant placé sur le livret bleu (avant que le compte fonds travaux soit obligatoire) a été affecté aux comptes fonds travaux, ce qui explique le surplus de 4.000 euros. Par conséquent, la résolution n°5 sur le quitus donné au syndic n’a pas de raison d’être annulée. Pour faire rejeter la demande d’annulation des résolutions 10.1 et 10.2, il explique que l’assemblée du 20 novembre 2020 en sa résolution n°7 a voté à l’unanimité moins une voix les travaux. Il ajoute qu’à cette assemblée il a été motivé la nécessité des travaux, et le vote les a adoptés. Il souligne que cela ne nécessitait pas d’appel de fonds complémentaires puisque la copropriété avait une somme créditrice au titre des fonds antérieurs. Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires indique que Monsieur [D] est procédurier, inonde d’emails injurieux les copropriétaires qui ont porté plainte le 15 janvier 2020, ainsi que le syndic le 15 octobre 2019. En agissant de la sorte, il bloque le fonctionnement de la petite copropriété excédée de cette inflation procédurale entrainant un coût pour elle. Enfin, il dénonce le non paiement de leurs charges par les demandeurs en réaction à l’augmentation de celles-ci du fait des procédures multipliées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée devant l’audience juge rapporteur du 16 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la résolution n°4-1 relative à l’examen et l’approbation des comptes de l’exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.” En l’espèce, les époux [D] demandent l’annulation de la résolution n°4-1 aux motifs que la convocation à l’assemblée générale ne mentionne pas les modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges, que le syndic a refusé de leur communiquer lesdites pièces et de mettre à leur disposition les relevés bancaires alors qu’ils relèvent des irrégularités sur les comptes relatives à une dette de 1.226 euros que le syndic bénévole a fait supporter à la copropriété, à une non comptabilisation des condamnations par eux payées à la copropriété, de l’absence de répartition au profit des individuels des copropriétaires de l’excédent de charges cumulé du fonds travaux, d’une opacité sur la comptabilisation des frais d’avocat, d’une facturation de frais d’espaces verts qui n’a pas lieu d’être, d’une non comptabilisation en produit de l’indemnité d’assurance de 1.680 euros et de la constitution frauduleuse ou fictive des avances spéciales de 2.778,77 euros. Le syndicat des copropriétaires réplique que les comptes ont été transmis avec la convocation à l’assemblée générale, que les relevés bancaires n’ont pas à être transmis aux copropriétaires, qu’aucune irrégularité n’affecte les comptes de la copropriété puisque les mouvements sur le compte de fonds travaux s’expliquent par la nécessité de régulariser et de transformer ce compte compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Il ressort des pièces versées contradictoirement aux débats que par courrier daté du 25 février 2021 (pièce n°7 des demandeurs) les époux [D], se fondant sur les dispositions sus rappelées de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, ont sollicité auprès du syndic la mise à disposition de diverses pièces dont certaines, notamment les factures, relèvent des pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par courrier daté du 05 mars 2021 (pièce n°8 des demandeurs) le syndic a répondu aux époux [D] d’une part qu’ils pouvaient venir consulter les documents le 10 mars 2021 de 14h00 à 17h00 à son domicile dont il précise l’adresse et d’autre part qu’ils pouvaient se connecter à leur espace personnel sur la plateforme extranet du MATERA. En proposant aux copropriétaires de consulter les pièces le 10 mars 2021 de 14h à 17h alors que les copropriétaires devaient voter par correspondance au plus tard trois jours avant le début de l’assemblée générale du 12 mars 2021, soit au plus tard le 09 mars 2021, le syndic n’a pas permis aux demandeurs de prendre utilement connaissance des pièces sollicitées. Le syndic ne justifie pas de l’accord express des demandeurs quant à la communication de pièces par voie électronique et, au surplus, ne justifie pas que les pièces dont la mise à disposition pouvait effectivement être demandée étaient bien à disposition sur l’espace intranet de la copropriété. Il est ainsi établi que les copropriétaires demandeurs n’ont pas été mis en mesure d’exercer leur droit de consultation des pièces justificatives ce qui ne leur a pas permis un vote éclairé de la résolution n°4-1 relative à l’examen et l’approbation des comptes du budget 2020. Au vu de ces éléments, la demande d’annulation de la résolution n°4-1 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit. Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 relative au quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2020 La résolution n°4-1 relative à l’approbation des comptes 2020 ayant été annulée en raison de l’absence de mise à disposition des pièces justificatives qui n’ont pas été tenues régulièrement à disposition des demandeurs, il convient d’annuler la résolution n°5 relative au quitus donné au syndic -résolution en lien direct avec la résolution relative à l’approbation des comptes. Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné de mettre à disposition des époux [D] une copie de tous les relevés bancaires des trois comptes du syndicat des copropriétaires sur une période comprise entre décembre 2019 et janvier 2021 Il est constant que les relevés de comptes bancaires du syndicat des copropriétaires ne constituent pas des pièces justificatives au sens de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, les époux [D] ne peuvent qu’être déboutés de la demande présentée de chef. Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné la mise à disposition des époux [D] des pièces justificatives des charges listées dans leur courrier recommandé du 25 février 2021 Les demandes de mise à disposition des pièces suivantes apparaissent bien fondées: -facture d’un montant de 1.386 euros réglée le 17 juin 2020 relative au paiement de l’entretien des espaces verts -les factures d’honoraires d’avocats pour un montant de 5.873 euros -les justificatifs des frais postaux pour un montant de 108,03 euros -les justificatifs des créances fournisseurs pour un montant de 79,75 euros et des dettes fournisseurs pour un montant de 142,87 euros -les justificatifs des frais d’huissier d’un montant de 200 euros en date du 26 octobre 2020. puisque ces pièces sont nécessaires pour apprécier le bien fondé des charges qui ont été réclamées par le syndic tout au long de l’exercice comptable 2020. En revanche les demandes présentées relatives aux “conventions d’honoraires à associer à chacune des procédures judiciaires ayant fait l’objet d’une facturation courant 2020" ou aux “rapports d’expertise qui ont du constater les dégradations de la voirie puisque le conseil syndical dit avoir effectué plusieurs expertises” n’apparaissent pas suffisamment précises pour qu’il puisse y être donné une quelconque suite. De même les demandes présentées au titre de la preuve “du remboursement le 01/10/2020 par les copropriétaires M. Et Mme [C] de leur dette de 1.226 euros” et de la preuve “de comptabilisation du produit issu du recouvrement par huissier auprès des copropriétaires M. Et Mme [D]” n’est pas suffisamment précise pour qu’il puisse y être donné une quelconque suite. Enfin les demandes de mise à disposition des attestations de prise en charge par l’assurance de protection juridique ou par la garantie décennale ne constituent pas des pièces justificatives au sens des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, il convient d’ordonner la mise à disposition au bénéfice des époux [D] de la facture d’un montant de 1.386 euros réglée le 17 juin 2020 relative au paiement de l’entretien des espaces verts, des factures d’honoraires d’avocats pour un montant de 5.873 euros, des justificatifs des frais postaux pour un montant de 108,03 euros, des justificatifs des créances fournisseurs pour un montant de 79,75 euros et des dettes fournisseurs pour un montant de 142,87 euros et des justificatifs des frais d’huissier d’un montant de 200 euros en date du 26 octobre 2020. Sur la demande d’annulation de la résolution n°10-1 relative aux travaux sur voirie votés lors de la dernière AG du 20/11/2020 La résolution n°10-1 n’a pas fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 12 mars 2021 au cours de laquelle elle n’a été ni adoptée ni rejetée. Dès lors cette résolution ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [D] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°10-1. Sur la demande d’annulation de la résolution n°10-2 relative au calendrier de financement du budget des travaux suivants: travaux sur voirie votés lors de la dernière AG du 20/11/2020 La résolution n°10-2 n’a pas fait l’objet non plus d’un vote lors de l’assemblée générale du 12 mars 2021 au cours de laquelle elle n’a été ni adoptée ni rejetée -étant relevé qu’elle comporte la mention “résolution sans objet”. Dès lors cette résolution ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [D] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°10-2. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, il a été fait droit partiellement à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2021 des époux [D] sur l’annulation des résolutions 4.1 et 5 et à la demande de mise à disposition de pièces. L’action des époux [D] ne peut être de ce fait considérée comme abusive. En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour des raisons d’équité, alors que les parties doivent continuer à vivre ensemble au sein d’une petite copropriété et à trouver des moyens de s’entendre, il n’y a pas lieu à dispenser les époux [D] de participation aux frais de la procédure. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE les résolutions n°4.1 et 5 de l’assemblée générale du 12 mars 2021 de la copropriété [Adresse 7] ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] de leur demande de mise à disposition des relevés bancaires des trois comptes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ; ORDONNE la mise à disposition au bénéfice de Monsieur [R] [D] et de Madame [O] [Y] épouse [D] des pièces suivantes: - facture d’un montant de 1.386 euros réglée le 17 juin 2020 relative au paiement de l’entretien des espaces verts -les factures d’honoraires d’avocats pour un montant de 5.873 euros -les justificatifs des frais postaux pour un montant de 108,03 euros -les justificatifs des créances fournisseurs pour un montant de 79,75 euros et des dettes fournisseurs pour un montant de 142,87 euros -les justificatifs des frais d’huissier d’un montant de 200 euros en date du 26 octobre 2020 ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] de leur demande d’annulation des résolutions n°10.1 et 10.2 de l’assemblée du 12 mars 2021 de la copropriété [Adresse 7] ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code d eprocédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [O] [Y] épouse [D] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code d eprocédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b123e3df1f582838351425
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