Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e5df1f58283835145e
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 18 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 21/05142 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAW4 NAC : 72Z FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES Jugement Rendu le 18 Juillet 2024 ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] Pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, Madame [G] [M] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [L] [V], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Monsieur [B] [S], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentés par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ****** EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut juridique de la copropriété et comporte deux copropriétaires d’une part Madame [G] [M] qui détient 698/1000ème et d’autre part Messieurs [B] [S] et [L] [V] qui détiennent 302/1000ème. Par exploit de commissaire de justice des 12 et 18 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice Madame [G] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [L] [V] et Monsieur [B] [S] aux fins de les voir condamner solidairement à effectuer des travaux de réhabilitation de leur cave et des parties communes touchées sous astreinte, à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. En l’état de ses dernières conclusions en réponse n°1 régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, le syndicat des copropriéitaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de : • DECLARER recevable et bien-fondé Le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions ; • DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; • DECLARER que Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] en leur qualité de propriétaire des lots 2 et 3 de la copropriété [Adresse 4] [Localité 6] et ceux dès l’acquisition en 1956 ont commis de nombreux manquements ; • DECLARER que Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] se sont engagés le 2 octobre 2020 à entreprendre les travaux nécessaires pour l'entretien et sécurisation de leur cave ; • DECLARER que Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] en leur qualité de propriétaire du lot 2 ont réalisés des travaux de réaménagement en 1978 ne respectant pas les dispositions de l’article 8-1 du règlement de copropriété de 1963 et qui ont entrainés des désordres au sein de la copropriété [Adresse 4] [Localité 6] ; En conséquence, • CONDAMNER solidairement, Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitation de la cave constituant le lot 3 ainsi que les travaux de réhabilitation des parties communes touchées tels que définis par Monsieur [R] dans son rapport du 6 mars 2023 ainsi que les travaux de remise en ordre du jardin de Madame [G] [M] après réalisation de l’étanchéité par drainage de la terre naturelle au dessus de la cave ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] au paiement, au profit du requérant, d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard au cas où ils ne réaliseraient pas les travaux dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], la somme de MILLE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES (1.005,05 €) en remboursement de la facture HYGIENE OFFICE ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (2.512,80 €) en remboursement des frais de défraiement du syndic ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] au paiement, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à verser entre les mains du syndicat des copropriétaires la somme de SIX MILLE EUROS (6.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur un rapport d’expertise AQUANEF du 25 octobre 2017, sur des rapports des 26 août 2020 et du 06 mars 2023 de M. [F] [R], sur un rapport du 30 novembre 2020 de M [K][C], sur un rapport du 04/04/2023 de constat de l’état parasitaire du cabinet Normandie Expertises Immo, sur un rapport du 21/06/2022 Diagnostic Structure, sur un procès verbal de constat de commissaire de justice du 07 octobre 2022 pour soutenir que la cave, appartenant aux défendeurs, est affectée par d’importantes inflitrations d’eau et qu’il est urgent que des travaux de remise en état soient effectués au risqueque la stabilité de l’immeuble soit touchée. Il soutient que, malgré les engagements pris lors des assemblées générales du 23 novembre 2016 et du 02 octobre 2020, les défendeurs n’ont jamais entrepris les travaux nécessaires. En l’état de leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, Messieurs [L] [V] et [B] [S], sollicitent du tribunal de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic bénévole Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic bénévole Madame [G] [M] à verser à Monsieur [S] et Monsieur [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs demandes, Messieurs [L] [V] et [B] [S] relèvent que la cave litigieuse est l’objet du lot n°15 et non du lot n°3 comme indiqué de manière inexacte par le syndicat des copropriétaires demandeur qui ne rapporte pas la preuve de la nécessité des travaux et de leur teneur puisqu’aucun expert judiciaire n’a été mandaté pour ce faire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 16 mai 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 4 du code d eprocédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et il ne sera dès lors pas statué sur les demandes tendant à ce qu’il soit “déclaré” qui ne constituent pas des prétentions. Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965:“I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.(...)”. Sur le numéro de lot de la cave Il ressort des pièces versées contradictoirement aux débats que la cave, lot n°3 à l’origine et renuméroté n°15 suivant modificatif en date du 3 juin 2005, appartient à Messieurs [L] [V] et [B] [S]. Il existe une seule cave au sein de la copropriété si bien qu’il ne peut y avoir de confusion quant à la demande du syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant visé dans ses demandes de condamnation l’ex lot n°3 devenu lot n°15. Les défendeurs, qui relèvent cette erreur sur la dénomination du lot, n’en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune demande de ce chef. Sur la matérialité et la cause des désordres Contrairement à soutenu par Messieurs [L] [V] et [B] [S], qui affirment que le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de la nécessité d’effectuer des travaux, la matérialité et la cause des désordres est établie au regard de : - la résolution n°4 “question sécurité concernant la cave de Mme [W]” adoptée à l’unanimité des voix lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2016 ainsi libellée “pour des raisons de sécurité, après l’apparition de décrochage de plusieurs pierres du plafond de la cave voutée de Mme [W], il est demandé pour éviter l’éboulement et tout problème d’affaissement du jardin situé au dessus appartenant à Mme [M] de réparer le plafond et toute autre partie de la cave qui pourrait engager la sécurité au sein de la copropriété” suivi de la mention mansucrite “prévoir devis réparation dégât humidité de la cave et dans les communs” “Mr [S] fait le nécessaire” ; - le rapport AQUANEF du 25/10/2017 qui conclut “les infiltrations qui affectent la cave privative proviennent du défaut d’étanchéité de la partie végétalisée qui ne dispose d’aucun système de drainage ou d’évacuation ou de protection des éléments enterrés construction d’époque. Nous préconisons de faire la pose de protection sur les éléments enterrés et la création d’un système de drainage pour l’évucation des eaux de pluies” ; -le rapport de visite du 26 août 2020 de M. [F] [R], architecte DPLG, qui conclut que l’état de la cave est inquiétant et qui relève qu’un incident sur la voûte pourrait déstabiliser l’ensemble. Il conclut qu’il faut prendre des mesures pour empêcher la fissuration et l’effondrement de la voûte et pour assainir cet espace, que des travaux de renforcement structrel devront être effectués ainsi que des travaux de réduction de l’humidité ; - le rapport du 30 novembre 2020 de M. [K] [C], expert conseil, technicien en bâtiment qui relève que les poutres en chêne servant de linteaux à l’ouverture entre la première salle et l’arrière boutique sont complètement saturées d’humidité et se désagrègent au toucher. Le platre des murs latéraux de cette première partie, les tableaux de l’ouverture vers l’arrière boutique et les murs de cette arrière boutique sont complètement saturés d’humidité ; -le rapport Diagnostic Structure du 21/06/2022 dont il ressort que les solives du plancher haut du local commercial au rez de chaussée sont dans un état de dégradation avancé (...) Que l’accès à la cave est sécurisé par un portique en poutrelles acier fortement corrodé ; -le rapport de constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis et sur les ouvrages du 04/04/2023 du cabinet Normandie Expertises Immo dont il ressort qu’il a été repéré des indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois. Ainsi la matérialité des désordres, dont l’origine est due à des inflitrations d’eau, de l’humidité, et une absence de ventilation dans la cave appartenant aux défendeurs, apparaît établie. Sur les responsabilités encourues Les désordres trouvant leur origine dans la cave, partie privative appartenant aux défendeurs, ces derniers sont solidairement tenus au paiement des travaux nécessaires pour mettre fin à l’origine des désordres et pour réparer les conséquences de ces désordres. Sur la demande de condamnation sous astreinte des défendeurs au paiement des travaux Dans son rapport en date du 06 mars 2023, M. [F] [R] conclut que les travaux suivants apparaissent nécessaires : - Engager un maître d'œuvre pour le traitement des points prioritaires ci-dessous. - Cave : renfort structurel (doublage du portique, rejointoyage des pierres) ; traitement des causes de l'excès d'eau (avec drainage de la terre, par exemple) ; amélioration de la ventilation avec création de circulation d'air mécanique ou naturelle avec création de ventilation basse. Bureau d'études techniques obligatoire pour évaluation et accompagnement en plus du maître d'oeuvre. - Renfort des solives en plancher haut de la boutique de M. [V] et traitement préventif de toutes les poutres + renfort des deux linteaux entre boutique et local aveugle. - inspection de l'état de la cloison entre boutique de M. [V] et couloir de l'immeuble. En fonction de l'état, il faut envisager soit de la déposer, soit de créer des grilles d'aérations en partie basse et en partie haute. - Création d'une ventilation dela boutique de M. [V] et du local aveugle avec circulation de l'air naturelle ou mécanique. Etudier possibilité de création de grilles dans la partie menuisée dela devanture ; utiliser, si possible, les conduits de fumée existants, en les gainant. - Surveiller l'évolution du ventre présent sur le mur du local aveugle dela boutique. Ne pas le cacher par un doublage. IMPORTANT - Ravalement et création de solin ou moraine sur le pignon B, donnant sur le n°[Adresse 2]. - Ravalement des façades côté rue. Fissure du linteau à surveiller. Dépose de câbles non utilisés ou dévoiement de câbles. - Vérification de l'état du pignon C. Notamment la jonction aux toitures du voisin. Les défendeurs n’objectent aucun élément objectif à l’encontre des travaux préconisés. Il a été établi qu’il y a urgence à agir sous peine de conséquences graves quant à la solidité de l’ensemble immobilier et de ses fondations. Compte tenu délai depuis la prise de conscience de la gravité de la situation, de l’engagement des défendeurs à réaliser les travaux le 23 novembre 2016, de l’aggravation de l’état de la cave, et l’urgence que l’expert souligne dès le mois de juin 2020, il y a lieu à condamner solidairement Messieurs [V] et [S], dans les trois mois de la signification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, à réaliser les travaux au sein de la cave, travaux détaillés au sein du rapport en date du 6 mars 2023 de l’architecte Monsieur [R] ainsi que les travaux de remise en ordre du jardin de Madame [G] [M] nécessaire après la réalisation de l’étanchéité par drainage de la terre naturelle, situé au dessus de la cave. Sur la demande de remboursement de la facture HYGIENE OFFICE L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la facture de traitement des bois et poutres du commerce situé au rez-de-chaussée au [Adresse 4] (appartenant aux consorts [S] et [V]) qu’il a avancé suite au rapport de l’expert conseil [C], technicien en batiment. L’expert relève le 30 novembre 2020 que les poutres en chêne servant de linteaux à l’ouverture de la première salle et l’arrière boutique (lots des défendeurs) sont complétement saturées d’humidité et se désagrègent au toucher.Il souligne également que l’arrière boutique ne comporte pas d’ouverture sur l’extérieur et ne comporte pas de système de ventilation de type VMC. Il préconise le traitement des poutres les plus entamées à savoir les solives 6, 9, 14. Le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la société HYGIENE OFFICE pour le traitement des bois. Ces travaux étaient nécessaires et sont justifiés. La facture est de 1.439,90 euros et les travaux correspondent au devis annexé au rapport [C]. Ces travaux ont été avancés par le syndicat des copropriétaires. Ces travaux ont été réalisés avec l’accord des défendeurs comme cela est constaté à l’assemblée du 29 octobre 2022 (résolution n°11). Chaque copropriétaire doit contribuer à proportion de ses tantièmes les travaux effectués sur les parties communes. Les travaux de traitement des poutres sont des travaux sur des éléments porteurs, parties communes, conformément au règlement de copropriété. En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1005, 05 euros correspondant au 698/1000 tantièmes possédés par les défendeurs au sein de la copropriété et avancés par le syndicat des copropriétaires. Sur la demande de remboursement de défraiement du syndic Le syndicat des copropriétaires sollicite également le remboursement des défraiements du syndic aux défendeurs pour les tantièmes qui ont été supportés par les autres copropriétaires soit 2.512,80 euros sur la somme totale de 3.600 euros pour les années 2021, et 2022. Ces frais apparaissent cohérents et sont justifiés par le suivi effectué par le syndic des heures comptabilisées sur toute l’année et par mois et sont conforme au contrat de syndic. En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Messieurs [V] et [S] sont donc condamnés solidairement à payer la somme de 2.512,80 euros au syndicat des copropriétaires. Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation de 20.000 euros pour la défaillance des défendeurs. Il est établi que les défendeurs se sont engagés à effectuer les travaux depuis 2016 lors de l’assemblée du 23 novembre 2016 qu’ils n’ont toujours pas réalisés aujourd’hui soit 8 ans plus tard, causant des tracas à Madame [M] copropriétaire et syndic qui a essayé de trouver des solutions (et notamment en proposant d’acquérir la cave pour réaliser les travaux lors de l’assemblée du 18 décembre 2017, en faisant des travaux d’extension de terrasse pour étanchéifier à minima la cave) et rencontrant à chaque fois la réticence des défendeurs alors même que la copropriété supportait des risques d’effondrement. Le préjudice du syndicat des copropriétaires est par conséquent établi. Les défendeurs sont donc condamnés solidairement à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Messieurs [V] et [S] qui succombent, sont condamnés solidairement au paiement des dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile. Messieurs [V] et [S] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à réaliser les travaux au sein de la cave (lot n°15) sous astreinte pendant une durée de trois mois de 200 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de la présente décision, travaux détaillés au sein du rapport de l’architecte Monsieur [R] en date du 6 mars 2023 ainsi que les travaux de remise en ordre du jardin de Madame [G] [M] nécessaire après la réalisation de l’étanchéité par drainage de la terre naturelle, situé au dessus de la cave; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 1.005,05 euros au titre du remboursement de la facture HYGIENE OFFICE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 2.512,80 euros au titre du remboursement des frais de défraiement du syndic ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Messieurs [B] [S] et [L] [V] de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] à payer les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 4 du code d eprocédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66b123e5df1f58283835145e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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