Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e6df1f582838351461
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 11 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 24/02474 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4C7 NAC : 72I FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS Jugement Rendu le 11 Juillet 2024 ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] / [Adresse 7], situé [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [C] [Z], né le 10 Février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Février 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [Z] est propriétaire des lots n°44, n°110 et n°150 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] / [Adresse 7] située [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 6]. Par exploit de commissaire de justice du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Monsieur [C] [Z] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : -recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé -constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles En conséquence, - condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer les sommes de : . 2.109,76 euros selon arrêté de compte du 21 janvier 2024, provision charges : 01/07/24 - 31/09/24 et Fonds travaux Alur trim 3/2024 0150 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure . 3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil . 396,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 . 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 sur une somme de 1.206,06 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juge qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner Monsieur [C] [Z] en tous les dépens. A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - 396,00 euros au titre des frais de recouvrement - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges impayées et à échoir. Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement: - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [Z] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°44, n°110 et n°150 au sein de la copropriété - les justificatifs des sommes demandées au titre des frais de recouvrement. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement; Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [C] [Z], laquelle ne se présume pas. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] / [Adresse 7] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 396 euros. En l’espèce, n’apparaissent pas bien fondées les demandes présentées au titre: - des frais de relance après mise en demeure du 28/08/2023 qui ne constituent pas des diligences exceptionnelles excédant le cadre des missions habituelles du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7]. - des frais constitution dossier avocat du 27/11/2023 qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et sont au surplus compris dans les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. Au final, seules les demandes présentées au titre de la mise en demeure par LRAR du 28/06/2023, ainsi que la mise en demeure avocat du 27/11/2023 sont bien fondées, mais il convient de ramener le montant de la lettre de mise en demeure à 35 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation. Par conséquent, Monsieur [C] [Z] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] la somme de 70 euros (35 + 35) au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [Z], qui succombe, est condamné aux entiers dépens. Monsieur [C] [Z] est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7], une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] / [Adresse 7] une somme de 70 euros au titre des frais de recouvrement CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] /[Adresse 7] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 455 du code de procédure civile.article 481-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b123e6df1f582838351461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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