Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e6df1f582838351471
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 68 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/03288 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKYD NAC : 53J FE-CCC délivrées le :________ à : la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS Jugement Rendu le 25 Juillet 2024 ENTRE : La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [O] [G] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5] / france défaillante Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3] / france défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Juin 2024; délibéré prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par offre de prêt sous seing privé reçue le 29 octobre 2017, acceptée le 24 novembre 2017, Madame [O] [G] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE un prêt immobilier d’un montant de 45.684 euros, productif au taux d’intérêts de 1,65% l’an et remboursable en 240 mensualités. Par acte du 21 octobre 2017, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [I] et Madame [G] à l’égard du CREDIT AGRICOLE, par un accord de cautionnement, référencé M17103443601. Par offre de prêt sous seing privé reçue le 24 octobre 2017, acceptée le 6 novembre 2017, Madame [O] [G] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE un second prêt immobilier d’un montant de 44.599 euros, productif au taux d’intérêts de 1,65% l’an et remboursable en 240 mensualités. Par acte du 29 septembre 2017, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [I] et Madame [G] à l’égard du CREDIT AGRICOLE, par un accord de cautionnement, référencé M17094011001. Monsieur [I] et Madame [G] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de septembre 2021. Le 31 août 2021, Madame [G] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et dispose de mesures le 2 février 2023 aux termes desquelles un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois a été ordonné dans l’attente de la vente des biens immobiliers lui appartenant. Monsieur [L] [I] a également déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, lequel a été déclaré recevable le 18 août 2022. L’élaboration des mesures était en cours à la date des dernières conclusions. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [I] et Madame [G] n’ont pas régularisé leur situation. La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur à plusieurs reprises : - De la somme de 676,02 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 660,09 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17094011001). Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur [I] de payer sous huitaine, les sommes de 676,02 euros et 660,09 euros en principal. Elle en a informé Madame [G]. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2022, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [I] de payer les échéances impayées sous quinze jours, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur [I] de payer sous huitaine, les sommes dues. Elle en a informé Madame [G]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [I] et Madame [G] de ce que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée des prêts et de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [I] et Madame [G] n’ont pas régularisé leur situation. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Monsieur [I] de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipé du prêt. Elle a informé Madame [G] de la situation. La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur : - De la somme de 38.350,79 euros selon quittance subrogative du 5 octobre 2022 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 37.609,83 euros selon quittance subrogative du 9 novembre 2022 (accord de cautionnement référencé M17094011001). Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022 et du 23 novembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [I] et Madame [G] qu’elle s’était acquittée des sommes dues en ses lieu et place. Elle les informait que désormais tout paiement devait être réalisé à son bénéfice. Par actes des 30 et 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] et Madame [G] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution. Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : - CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [O] [G] épouse à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement : o 39.371,96 euros au titre du prêt M17103443601 d’un montant principal de 45.684 euros ; o 38.580,58 euros au titre du prêt M17094011001 d’un montant principal de 44.599 euros ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; - RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [O] [G] épouse [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [O] [G] épouse [I] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. Monsieur [I] et Madame [G] sont non comparants, non représentés. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assignés régulièrement à étude, Monsieur [I] et Madame [G] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. I/ Sur la procédure de surendettement Il convient de relever que Monsieur [I] et Madame [G] font l’objet de procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’ESSONNE. A ce propos, l'article L. 733-1 4°du Code de la consommation autorise la commission à :« Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ». L’article 733-16 du Code de la consommation dispose que « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ». Il est ainsi admis qu’un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures prises par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. La suspension de l’exigibilité des créances interdit seulement au créancier de saisir le juge de l’exécution pour mettre en œuvre des voies d’exécution. En l’espèce la Société CREDIT LOGEMENT peut donc saisir le tribunal judiciaire d'Evry, alors même que Monsieur [I] et Madame [G] font l’objet de procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement. II/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [I] et Madame [G] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CREDIT AGRICOLE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de 39.371,96 euros au titre du cautionnement M17103443601 et 38.580,58 euros au titre du cautionnement M17094011001. La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. En effet, il ressort des quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès du CREDIT AGRICOLE des sommes suivantes : - De la somme de 676,02 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 660,09 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17094011001) - De la somme de 38.350,79 euros selon quittance subrogative du 5 octobre 2022 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 37.609,83 euros selon quittance subrogative du 9 novembre 2022 (accord de cautionnement référencé M17094011001). Il ressort des arrêtés de décompte de créance produit en pièce 22 et 33 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis les règlements quittancés : Il convient de préciser que les contrats de prêt stipulent que Monsieur [I] et Madame [G] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur [I] et Madame [G] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus. Par conséquent, Monsieur [I] et Madame [G] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes : - De la somme de 676,02 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 660,09 euros selon quittance subrogative du 28 décembre 2021 (accord de cautionnement référencé M17094011001) - De la somme de 38.350,79 euros selon quittance subrogative du 5 octobre 2022 (accord de cautionnement référencé M17103443601) - De la somme de 37.609,83 euros selon quittance subrogative du 9 novembre 2022 (accord de cautionnement référencé M17094011001). II/ Le point de départ des intérêts au taux légal Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit : - La somme de 676,02 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17103443601) - La somme de 660,09 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17094011001) - La somme de 38.350,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17103443601) - La somme de 37.609,83 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17094011001). III/ Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617). Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. IV / Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [G], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [I] et Madame [G] aux dépens sous la même solidarité. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnés aux dépens, Monsieur [I] et Madame [G] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros. Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [I] et Madame [G] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] épouse [I] et Monsieur [L] [I] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - La somme de 676,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17103443601) - La somme de 660,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17094011001) - La somme de 38.350,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17103443601) - La somme de 37.609,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement (accord de cautionnement référencé M17094011001). DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] épouse [I] et Monsieur [L] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] épouse [I] et Monsieur [L] [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 733-16 du Code de la consommation dispose quarticle 699 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civilarticle 2305 du Code Civil devenu larticle 2305 du Code civil sont les intérêts de laarticle 514 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66b123e6df1f582838351471
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- Résumé officiel
- Analyse IA