Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e7df1f582838351481
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 92 812 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 11 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3L2 NAC : 72I FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS Jugement Rendu le 11 Juillet 2024 ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire E0839 DEMANDEUR ET : Monsieur [M] [S] [W], né le 29 Novembre 1977 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Janvier 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [W] est propriétaire des lots 18 et 77 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] située [Adresse 3]. Par exploit de commissaire de Justice du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [M] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer bien fondé. En conséquence, - condamner Monsieur [M] [W] à lui payer les sommes suivantes : . 4.085,80 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, . 2.749,32 euros (687,33 x 4) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023, . 133,92 euros (33,48 x 4) correspondant aux appels de fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023, . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil, . 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile. A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a comparu par avocat et a maintenu comme suit les demandes de l’assignation introductive d’instance: - 1.928,12 euros correspondant aux provisions devenues exigibles pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 - 133,92 euros correspondant aux appels de fonds de travaux devenus exigibles pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] indique abandonner la demande présentée au titre des charges de copropriété échues qui ont été réglées par le défendeur. Il précise qu’il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement présentée. Monsieur [M] [W], régulièrement assigné, comparaît à l’audience et indique que: - il a réglé la totalité de l’arriéré des charges de copropriété impayées par le versement d’une somme de 4.907 euros - il ne conteste ni le principe ni le montant réclamé pour les charges devenues exigibles et appels de fonds travaux devenus exigibles - mais il conclut au rejet des demandes de condamnation présentées à son encontre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile - il sollicite des délais de paiement et propose de payer des mensualités de 333 euros pendant un délai de 6 mois à compter de la fin du mois de mai 2024. Au soutien, Monsieur [M] [W] indique qu’il exerce en qualité de surveillant de nuit moyennant un revenu mensuel de 2.000 euros. Il explique être séparé, payer deux pensions alimentaires à hauteur de 600 euros par mois, rembourser deux crédits immobiliers à hauteur de 800 euros et 400 euros mensuels. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété : Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant: 1) Des travaux prescrits par les lois et règlements; 2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. » L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 23 octobre 2023 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [M] [W] -l’avis de réception portant la mention cochée “pli avisé et non réclamé”. Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4.115,41 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er octobre 2023. Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], réclame la somme de 1.928,12 euros au titre des provisions de charges devenues exigibles et 133,92 euros au titre des des appels de fonds travaux Alur devenus exigibles pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Monsieur [M] [W] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées au titre des provisions et appels de fonds travaux Alur devenus exigibles. A l’examen des pièces produites (résolutions n°9 et n° 11 du PV de l’assemblée générale du 12 juin 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et la cotisation du fond de travaux loi ALUR), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges devenues exigibles sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus, s’élève à la somme de 1.928,12 euros. La créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des appels de fonds travaux Alur devenus exigibles sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus, s’élève à la somme de 133,92 euros. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement; Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, Monsieur [M] [W] a contacté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] afin de solder l’entièreté de sa créance au titre des charges de copropriétaires et fonds de travaux arriérés impayés. Par conséquent, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [M] [W], laquelle ne se présume pas. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU au titre des dommages et intérêts. Sur la demande de délai de paiement : L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la domme due dans le délai accordé pour ce faire. En l’espèce, Monsieur [M] [W] demande des délais de paiement en proposant de payer une mensualité de 333 euros pendant un délai de 6 mois et le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à cette demande de délai de paiement. Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [M] [W], un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires : Monsieur [M] [W], qui succombe, est condamné aux entiers dépens. Monsieur [M] [W] est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 6], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1.928,12 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 133,92 euros au titre des Appels de fonds travaux devenus exigibles sur la période du 01/04/2024 au 31/12/2024 inclus AUTORISE Monsieur [M] [W] à s’acquitter de sa dette par 6 versements mensuels de 333 euros, le 6ème et dernier versement correspondant au solde de la dette DIT que, faute pour Monsieur [M] [W] de payer au terme fixé, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 481-1 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1231 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b123e7df1f582838351481
Données disponibles
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